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10/05/2010 | FRANCE | N°08NC00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08NC00792


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2008, présentée pour M. Murat A, demeurant ... par Me Gasse avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600577 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a supprimé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui ve

rser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2008, présentée pour M. Murat A, demeurant ... par Me Gasse avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600577 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a supprimé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'a jamais été informé de son droit d'être reçu par le service ou entendu par la commission ; il n'a jamais été fait droit à ses demandes d'audition en dépit de ses demandes ;

- il a respecté la condition de recherche effective d'un emploi et produit les justificatifs de démarches effectuées à cette fin ; le service ne lui a toujours pas restitué ses documents ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'économie de l'industrie, et de l'emploi ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant a bénéficié de toutes les garanties afférentes à la procédure prévue par les dispositions du code du travail ; la lettre du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2006 l'informe de l'intégralité de ses droits ; la décision initiale l'informe de la possibilité d'exercer un recours gracieux, ce qu'il a fait le 30 janvier 2006 ;

- la décision est légalement fondée tant sur le résultat du contrôle effectué que sur les observations présentées par l'intéressé et l'absence de justificatifs de recherche effective d'un emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 19 septembre 2008, admettant M. Murat A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me GASSE pour M. A ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L.351-16 : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. (...) : que l'article L. 351-17 dispose : Le revenu de remplacement (...) est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21. Les décisions de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression du revenu de remplacement visées aux troisième et quatrième alinéas sont prises dans les cas mentionnés à l'article L. 351-17. Elles sont précédées d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur d'emploi a le droit d'être entendu, le cas échéant accompagné d'une personne de son choix. Le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de l'Etat, après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Agence nationale pour l'emploi. (...)Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (...) ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 351-28 du même code : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 alors applicable du même code : I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28. Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire. II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai. III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission. IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18. La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-34 dudit code : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33, former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. / Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet. La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, né en 1972, est bénéficiaire d'un revenu de remplacement depuis le 16 décembre 2004 ; qu'un contrôle de sa situation a été réalisé par les services de l'inspection du travail le 8 décembre 2005, montrant que, pour justifier de ses recherches d'emploi, l'intéressé avait présenté des lettres de candidature auprès de sociétés de gardiennage dont plusieurs d'entre elles ont attesté n'avoir jamais reçu de candidature de sa part ; que M. A a été informé le 13 janvier 2006 par le préfet de Meurthe-et-Moselle de ce que le bénéfice de son revenu de remplacement était susceptible de lui être supprimé au motif de déclarations inexactes ou mensongères et l'a invité à présenter ses observations écrites dans un délai de 10 jours ou à demander à ce que son dossier soit soumis à la commission tripartite mentionnée à l'article R. 351-33 du code du travail ; que M. A a adressé au préfet une réclamation le 22 janvier 2006 ; que suite à la décision du préfet en date du 27 janvier 2006 prononçant le retrait de l'allocation sur le fondement de l'article R. 351-28-3° du code du travail, M. A a effectué un recours gracieux le 30 janvier 2006 puis demandé, le 22 février 2006, à être entendu par la commission précitée prévue à l'article R. 351-33 du code du travail, au delà du délai de dix jours prévu par ces dispositions ; que, par courrier du 27 février 2006, il a été convoqué devant la commission départementale du recours gracieux mentionnée à l'article R. 351-33 du code du travail, qui s'est réunie en sa présence le 7 mars suivant ; que son recours gracieux a été rejeté par la décision attaquée du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 mars 2006, qui s'est substituée à celle du 27 janvier 2006 et est motivée par l'absence de recherche d'emploi et la production de faux documents justificatifs ; que, dans ces conditions, M. A, ayant pu adresser ses observations écrites sur la mesure envisagée à son encontre, n'ayant pas demandé à être entendu par la commission tripartite dans le délai prévu pour ce faire, mais ayant pu soumettre sa situation à la commission départementale du recours gracieux, n'est, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas été entendu par le service malgré ses demandes en ce sens des 22 et 30 janvier 2006, pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions susmentionnées de l'article R. 351-33 du code du travail alors en vigueur aurait été méconnue ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. A du caractère non fondé du grief d'absence de recherche d'emploi et production de faux documents justificatifs ayant justifié la suppression de son revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat A et au ministre de l'économie, de l'industrie, et de l'emploi.

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08NC00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00792
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;08nc00792 ?
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