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10/05/2010 | FRANCE | N°08NC00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08NC00750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2008, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par Me Gasse avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700128 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a supprimé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui

verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2008, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par Me Gasse avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700128 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a supprimé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ce n'est que devant la commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois que le motif tiré de l'absence de signalement de sa qualité d'actionnaire minoritaire de la SARL L'Evasion lui a été opposé, l'empêchant de bénéficier des garanties fondamentales prévues par cette procédure ;

- il aurait touché le revenu de remplacement même s'il avait déclaré qu'il était associé minoritaire dans son dernier emploi et cette omission étant sans incidence n'avait pas à être sanctionnée ;

- l'administration ne démontre pas qu'il aurait exercé une activité professionnelle de façon habituelle durant la période où il a perçu les prestations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par le ministre de l'économie de l'industrie, et de l'emploi ; le ministre conclut au rejet de la requête:

Il soutient que :

- le requérant a bénéficié de toutes les garanties afférentes à la procédure ;

- la décision est légalement fondée tant sur le résultat du contrôle effectué dans la SARL L'Evasion que sur les observations présentées par l'intéressé devant la commission tripartite et la circonstance qu'il était gérant de trois autres entreprises toujours existantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Gasse pour M. A ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L.351-16 du même code : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. (...) : que l'article L. 351-17 dispose : Le revenu de remplacement (...) est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21. Les décisions de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression du revenu de remplacement visées aux troisième et quatrième alinéas sont prises dans les cas mentionnés à l'article L. 351-17. Elles sont précédées d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur d'emploi a le droit d'être entendu, le cas échéant accompagné d'une personne de son choix. Le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de l'Etat, après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Agence nationale pour l'emploi. (...)Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (...) ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 351-28 du même code : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail précédemment rappelées que le préfet ne peut exclure du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du même code le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services de l'Agence nationale pour l'emploi une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue ;

Considérant qu'il est constant que, lorsqu'il a souscrit une déclaration auprès des ASSEDIC le 9 mars 2006 pour obtenir le bénéfice du revenu de remplacement susmentionné, M. Eric A n'a pas déclaré qu'il était alors associé minoritaire de la SARL L'Evasion Planets et gérant des SCI les Trois Frères , Ste Catherine et Résidence 54 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que sa participation au fonctionnement de la discothèque Planets était régulière mais très limitée dans le temps, le soir en fin de semaine, et ses fonctions de gérant de SCI très réduites compte tenu du faible nombre de biens possédés par ces sociétés, la SCI les Trois Frères étant propriétaire d'une maison occupée par l'un de ses frères, la SCI Ste Catherine détenant l'immeuble occupé par la discothèque et la SCI Résidence 54 n'ayant aucune activité ; que l'ensemble de ces fonctions n'impliquait qu'un nombre très réduit de tâches ponctuelles, n'empêchant pas l'intéressé de rester immédiatement disponible pour occuper un emploi, qu'il a au demeurant trouvé le 23 octobre 2006 ; que, par suite, ni la circonstance que M. A a manqué à ses obligations déclaratives, alors que les activités non déclarées qu'il a exercées ne pouvaient être regardées comme des emplois de nature à le priver du bénéfice du revenu de remplacement, ni les fonctions ainsi occupées, ne pouvaient légalement fonder la décision d'exclusion litigieuse ; qu'il suit de là que la décision du 24 novembre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a supprimé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 mars 2008 et la décision en date du 24 novembre 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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08NC00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00750
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;08nc00750 ?
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