Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Yousheng A demeurant ..., représentée par Me Berry, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804878 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du préfet du Haut-Rhin portant refus de lui renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Chine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet du Haut-Rhin devait saisir la commission du titre de séjour ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Haut-Rhin devait lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est privée de base légale en raison de l'illégalité qui entache la décision portant refus de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la CESDH ; que le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale comme ayant été prise par une autorité incompétente et en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 20 mars 2009, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Berry pour le représenter ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se borne à reprendre les moyens déjà examinés par les premiers juges et tenant, d'une part, à ce que la décision litigieuse émanait d'une autorité incompétente et à ce que le préfet avait l'obligation de saisir la commission du titre de séjour , et, d'autre part, à ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-11-7°, L. 313-14 et L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, à ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du préfet du Haut-Rhin ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yousheng A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NC00272