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04/03/2010 | FRANCE | N°08NC01562

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08NC01562


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Cheikh Mahamadou Bamba A, demeurant ..., par Me Matthieu Dulucq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801329 en date du 23 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 31 mars 2008 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un

e carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Cheikh Mahamadou Bamba A, demeurant ..., par Me Matthieu Dulucq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801329 en date du 23 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 31 mars 2008 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dès lors qu'il était inscrit à ... ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté ;

- M. A ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz , premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, entré en France le 29 septembre 2002, sous couvert d'un visa de long séjour, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 25 août 2006 ; que, le 17 août 2007, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en précisant qu'il avait fait l'objet d'un placement en détention provisoire, du 7 juillet 2006 au 6 juillet 2007, dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire ; qu'invité à produire tout justificatif concernant la poursuite de ses études, M. A n'a pas répondu au courrier du préfet qui lui avait été adressé par lettre recommandée le 13 février 2008 et qui a été retourné avec la mention non réclamé ; que, par décision en date du 31 mars 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national au motif que n'ayant justifié d'aucune inscription pour les années universitaires 2006/2007 et 2007/2008, il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et ne pouvait être autorisé, à quel que titre que ce soit, à se maintenir sur le territoire national ;

Considérant que M. A, se borne à produire en appel un unique certificat de scolarité attestant de son inscription au centre de formation Forelis de Nancy pour l'année scolaire 2007/2008 et à faire valoir qu'il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une affaire pénale au cours de l'année 2006/2007 ; que n'ayant pas satisfait à la demande du préfet, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur en refusant de renouveler son titre de séjour, en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheikh Mahamadou Bamba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01562
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DULUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-04;08nc01562 ?
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