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01/03/2010 | FRANCE | N°08NC01677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08NC01677


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 21 septembre 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD, ayant son siège 3 avenue Léon Blum à Montbéliard (25215), par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700794 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 2 mars 2007 de son directeur infligeant à M. A une pénalité d

e 125 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 21 septembre 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD, ayant son siège 3 avenue Léon Blum à Montbéliard (25215), par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700794 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 2 mars 2007 de son directeur infligeant à M. A une pénalité de 125 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- une mise en garde n'était pas nécessaire avant la sanction financière dès lors que M. A était à l'origine d'un indu supérieur à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- le montant des sommes mises indûment à sa charge est établi ;

- la lettre du 15 novembre 2006 peut être regardée comme une mise en garde préalable au sens de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;

- la pénalité infligée est justifiée ;

- la pénalité est en adéquation avec la gravité des infractions commises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2009, présenté pour M. A, demeurant 129 rue du Général Leclerc à Seloncourt (25230) par Me Younes, avocat qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- en l'absence de règles permettant de déterminer si l'affection est en rapport avec l'affection exonérante, aucun manquement ne peut lui être reproché sur le fondement de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

- dans certains dossiers, la caisse primaire d'assurance maladie a considéré à tort que les prescriptions n'étaient pas en rapport avec l'affection de longue durée dont souffraient les patients ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour a fixé à la date du 25 septembre 2009 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu la production enregistrée le 18 décembre 2009 présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD à l'appui du moyen de défense tiré de ce qu'une mise en garde aurait été adressée à M. A a précisé que les courriers invoqués ne pouvaient être regardés comme des mises en garde ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme... ; qu'aux termes de l'article R. 147-2 du même code, dans sa rédaction applicable : Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois. Cette mise en garde n'est pas requise :- lorsque la personne ou l'établissement en cause a déjà fait l'objet, durant les deux ans qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une pénalité financière pour un même motif ; - lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis indûment à la charge de l'assurance maladie dépasse la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD a constaté qu'au cours de la période du 16 août 2005 au 27 septembre 2005, les anomalies relevées dans les prescriptions de M. A, médecin généraliste, représentaient un montant de 1 411,05 €, montant qui a été ramené à 1 361,84 € ; que, toutefois, M. A a apporté des justifications qui ne sont pas sérieusement contestées pour des sommes de 20,59 € et 13,10 € ; que certaines prescriptions ont été acceptées par le médecin conseil, réduisant le montant de l'indu à 1208,31 € ; que ce montant étant inférieur à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l'année 2005, soit 1 258 €, la procédure de sanction ne pouvait pas être engagée sans qu'une mise en garde ait été préalablement adressée à M. A ;

Considérant, d'autre part, que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD soutient que la lettre en date du 15 novembre 2006 valait mise en garde, ce courrier qui informe M. A de la saisine pour avis de la commission prévue à l'article L.162-1-14 ne saurait être regardé comme la mise en garde requise par les dispositions précitées de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 22 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD la somme dont M. A demande le versement au titre des mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELIARD et à M. A.

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08NC01677


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NC01677
Numéro NOR : CETATEXT000021965999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;08nc01677 ?
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