La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°08NC01827

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08NC01827


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Coppi - Grillon - Brocard - Gire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800088 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 5 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de Besançon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en

tant qu'elle porte sur le classement de la parcelle cadastrée section OW n°138, ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Coppi - Grillon - Brocard - Gire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800088 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 5 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de Besançon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle porte sur le classement de la parcelle cadastrée section OW n°138, et, d'autre part, de la décision du 16 novembre 2007 rejetant son recours gracieux contre ladite délibération, ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir et dans cette mesure ladite délibération et ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le plan local d'urbanisme de la commune de Besançon est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe en zone A la parcelle qui lui appartient cadastrée section OW n°138 ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la topographie des lieux démontre que la parcelle en litige ne se trouve pas dans le prolongement d'une zone agricole mais d'une zone urbaine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour la commune de Besançon, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'énonce aucune réelle critique du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, sur le fond, que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Besançon n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone A la parcelle appartenant à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Brocard, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Tzarowsky, avocat de la commune de Besançon ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Besançon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : (...) Les plans locaux d'urbanisme ... délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) et qu'aux termes de l'article R. 123-7 dudit code : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti pris d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section OW n°138 appartenant à M. A se situe dans le prolongement de la zone agricole du secteur des Torcols, avec laquelle elle forme un même ensemble topographique bien qu'elle soit en surplomb de quelques mètres par rapport aux terrains contigus ; que, si elle se trouve à proximité immédiate d'un secteur urbanisé classé en zone UP, cette parcelle en est séparée par des voies de circulation ; que, compte tenu de la situation de cette parcelle et de son caractère essentiellement naturel, en dépit de la présence d'une petite construction à usage d'entrepôt de matériel, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Besançon n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ladite parcelle en zone A en vue de préserver la cohérence de l'espace agricole, alors même qu'elle ne faisait pas l'objet d'une exploitation agricole et pouvait être desservie par l'ensemble des réseaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 5 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de Besançon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, de la décision du 16 novembre 2007 rejetant son recours gracieux contre ladite délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Besançon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la commune de Besançon.

''

''

''

''

2

N° 08NC01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01827
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-21;08nc01827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award