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07/01/2010 | FRANCE | N°08NC01529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08NC01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2008, présentée pour Mme Hélène A, demeurant ..., par

Me De Clerck ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801648 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2008, présentée pour Mme Hélène A, demeurant ..., par

Me De Clerck ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801648 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est le sien lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, et notamment celles de son article L. 314-11, d'apprécier au regard de la situation personnelle de celui-ci l'opportunité de délivrer un tel titre ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, qui mentionne qu' il n'apparaît pas opportun de régulariser la situation administrative de l'intéressée dans l'immédiat , que le préfet de la Marne s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme A avant de refuser son séjour en France ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait cru tenu de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour et aurait ainsi commis une erreur de droit en se refusant à envisager de prendre une mesure gracieuse de régularisation ;

Considérant, second lieu, que si Mme A fait valoir qu'elle bénéficie du soutien matériel et affectif de trois de ses enfants séjournant régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle possède des attaches familiales au Cameroun, où séjournent deux de ses enfants et où elle a vécu avant de venir en France en 2004, à l'âge de cinquante-neuf ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à la brève durée et aux conditions irrégulières du séjour de la requérante sur le territoire national, l'arrêté du préfet de la Marne en date du 6 juin 2008 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les même motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que, pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet de la Marne du 6 juin 2008 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01529
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE TALLEC - DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;08nc01529 ?
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