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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC01756

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC01756


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour M. Lionel A, demeurant 1 rue de Badonviller à Lunéville (54300), par Me Rattaire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800641 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé sa décision en date du 12 novembre 2007 excluant à titre définitif M. A du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 14 août 2006 ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paieme...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour M. Lionel A, demeurant 1 rue de Badonviller à Lunéville (54300), par Me Rattaire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800641 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé sa décision en date du 12 novembre 2007 excluant à titre définitif M. A du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 14 août 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale dans des conditions irrégulières, dès lors qu'ils ont omis de mettre au préalable les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions du 3° de l'article R. 351-28 du code du travail, qui concernent le cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, alors qu'il n'a eu aucune intention frauduleuse et qu'il a seulement omis de signaler à temps ses reprises d'activité dans des entreprises de travail temporaire ;

- le préfet n'a pas respecté les dispositions de la circulaire n° 2006-14 du 21 juillet 2006 de l'UNEDIC ;

- il a déjà remboursé aux ASSEDIC les sommes qu'il avait perçues par erreur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 juin 2009 au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Coche-Mainente, substituant Me Rattaire, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant que la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé sa décision en date du 12 novembre 2007 excluant à titre définitif M. A du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 14 août 2006 a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail ; que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision, le Tribunal administratif de Nancy n'a pas substitué un autre texte à celui de l'article R. 351-28 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé à une substitution de base légale dans des conditions irrégulières doit en tout état de cause être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) et qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code : Le revenu de remplacement (...) est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...) et qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A, qui bénéficiait alors de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a exercé une activité professionnelle dans deux entreprises de travail temporaire pendant la plus grande partie de la période du 14 août 2006 au 20 juin 2007 et qu'il n'a pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'agence nationale pour l'emploi ; que, si M. A soutient qu'il n'avait aucune intention frauduleuse, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que, dès lors que l'intéressé avait omis de déclarer l'exercice d'une activité professionnelle, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article R. 351-28 du code du travail, qui s'appliquent aux demandeurs d'emploi qui ont effectué une déclaration inexacte leur ayant permis de percevoir indûment le revenu de remplacement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir, pour critiquer la légalité de la décision qu'il conteste, une circulaire de l'UNEDIC qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A a remboursé les sommes indûment perçues est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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N° 08NC01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01756
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL ISARD AVOCAT CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc01756 ?
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