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19/11/2009 | FRANCE | N°08NC01679

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08NC01679


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801348 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 refusant à

M. Mohammed A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fait injonction de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801348 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 refusant à

M. Mohammed A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fait injonction de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté du 27 mars 2008 porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ne justifie de sa présence en France qu'à partir du mois de juin 2005, que le mariage contracté le

10 novembre 2007 avec une ressortissante française présente un caractère récent et qu'il dispose de la possibilité de regagner son pays d'origine aux fins d'y solliciter la délivrance d'un visa ;

- le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation accordée par arrêté du 20 août 2007 publié le même jour au recueil des actes administratifs ;

- l'arrêté du 27 mars 2008 répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- il n'était pas tenu de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour dès lors que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance d'un tel titre ;

Vu le jugement attaqué et la décision du 27 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour M. Mohammed A par Me Levi-Cyferman ; M. Mohammed A conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner l'annulation du jugement contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fisher-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'en vertu de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France, et des exceptions prévues par les dispositions législatives du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed A, ressortissant égyptien né le 16 février 1984, soutient, sans être en mesure de l'établir, être entré en France en 2003 ; qu'il a entretenu à partir du mois d'août 2006 une relation de concubinage avec une ressortissante française qu'il a épousée le 10 novembre 2007 ; que faute pour l'intéressé de satisfaire à la condition tenant à la production d'un visa de long séjour posée à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français prévu au 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que compte tenu des conditions du séjour en France de M. A, du caractère récent de son mariage, de l'absence de circonstances particulières qui s'opposeraient à un retour dans son pays d'origine, où il a conservé des liens familiaux très proches en la personne de ses parents de ses frères, afin qu'il se soumette à la procédure de délivrance du visa exigé par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE lui refusant le

27 mars 2008 la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être tenu comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour annuler la décision du 27 mars 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M A devant le Tribunal administratif de Nancy et devant la Cour ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 août 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a donné à M. Jean Michel B délégation à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 20 août 2007 cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile applicables en l'espèce et analyse les circonstances de fait conduisant à refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, le moyen tiré de la méconnaissance par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ; que l'autorité administrative, qui n'était pas saisie sur ce fondement, n'était pas tenue d'examiner la demande faite par M. A en sa qualité de conjoint de ressortissant français au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant que si M. A soutient que le préfet aurait du, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que celui ci ne relevait d'aucun des cas dans lesquels elle devait être consultée ;

Sur la décision du 20 août 2008 obligeant M. A à quitter le territoire français :

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et , dès lors que ce refus est lui même motivé, n'implique pas de mention spécifique autre que celle des dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 12 avril 2000 pour soutenir qu'il devait être mis à même de présenter ses observations sur la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 20 août 2008 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et lui a ordonné de quitter le territoire français ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant le Tribunal administratif de Nancy et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed A.

Copie en sera adressée pour information au Préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 08NC01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01679
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-19;08nc01679 ?
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