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05/11/2009 | FRANCE | N°08NC01210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 08NC01210


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, complétée par un mémoire enregistré le 24 décembre 2008, présentée pour M. Fation A, demeurant chez M. Guy B, ..., par Me Robin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702407 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2007 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destinat

ion duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arr...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, complétée par un mémoire enregistré le 24 décembre 2008, présentée pour M. Fation A, demeurant chez M. Guy B, ..., par Me Robin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702407 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2007 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par suite de l'illégalité des décisions dont elle procède :

- la requête, dont le délai a été interrompu par le dépôt, dans le délai de recours, d'une demande d'aide juridictionnelle, est recevable :

- les nouveaux moyens présentés ne sont pas constitutifs d'une demande nouvelle puisqu'ils se rattachent aux causes juridiques exposées en première instance ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2008 et le 4 mars 2009, présentés par le préfet de la Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête, formée au delà du délai d'appel, est irrecevable ; que, subsidiairement, les moyens invoqués sont infondés ou nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 20 mars 2008, soit dans le délai d'un mois suivant la notification, le 27 février 2008, du jugement attaqué, présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d'appel ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur cette demande a été notifiée à l'intéressé le 8 juillet 2008 ; que sa requête, enregistrée le 6 août 2008, soit dans le délai d'un mois suivant cette notification, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne doit donc être écartée ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que l'arrêté du 17 octobre 2007 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant albanais, mentionne les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et énonce qu'il ne remplit, compte tenu des circonstances propres à sa situation, aucune des conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a invoqué en première instance un moyen de légalité interne tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en omettant d'examiner la possibilité de régulariser sa situation ; que les moyens tirés par M. A de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reposent sur la même cause juridique, ne peuvent, contrairement à ce que soutient le préfet de la Marne, être regardés comme nouveaux en appel et, par suite irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant que, selon ses propres déclarations, M. A est entré en France en septembre 2005, à l'âge de 17 ans, démuni de tout document et visa réglementaires ; qu'il a été confié jusqu'à sa majorité aux services de l'aide sociale à l'enfance, par ordonnance du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 6 octobre 2005, confirmée le 22 mai 2006 ; que, s'il a participé assidûment à des cours d'alphabétisation et a bénéficié d'un contrat jeune majeur puis d'une convention de stage en vue d'être formé au métier de cuisinier, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne dispose en France d'aucune attache familiale, alors que sa mère et sa grand-mère maternelle, qui l'a élevé, demeurent en Albanie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision attaquée, ladite décision n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision désignant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a invoqué en première instance un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 17 octobre 2007 attaqué ; que le moyen tiré par M. A de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est assortie d'aucune motivation en droit, qui repose sur la même cause juridique, ne peut, contrairement à ce que soutient le préfet de la Marne, être regardé comme nouveau en appel et, par suite irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de la Marne, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner l'article L. 511-1 de ce code, qui constitue pourtant le fondement légal de cette décision ; que, par suite, il n'a pas satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté doit donc être annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il appartiendra seulement au préfet, en conséquence de l'annulation de la décision par laquelle il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702407 du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Marne en date du 17 octobre 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi et lesdites décisions sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fation A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01210
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;08nc01210 ?
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