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22/10/2009 | FRANCE | N°08NC00706

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08NC00706


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2008 sous le n° 08NC00706, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 24 septembre 2009, présentée pour la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT, dont le siège est 43 rue de la Libération à Corbeilles en Gatinais (45490) par Me Zapf, avocat ; la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502723 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été ass

ujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles des communes de Sillery, Fa...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2008 sous le n° 08NC00706, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 24 septembre 2009, présentée pour la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT, dont le siège est 43 rue de la Libération à Corbeilles en Gatinais (45490) par Me Zapf, avocat ; la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502723 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles des communes de Sillery, Fagnières, Val de Vesle, Villiers le Château et Compertrix ;

2°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 1 792 962 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement aux motifs du jugement attaqué, sa demande présentée à l'administration le 15 janvier 2005 n'était pas tardive en vertu des dispositions du b de

l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2008, le mémoire en défense, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tirés de ce que sa demande à l'administration, présentée le 15 février 2005, n'était pas tardive, en vertu de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, eu-égard à l'événement de nature à rouvrir le délai de réclamation que constituent pour elle, principalement le dépôt, le 14 janvier 2005, de la liasse fiscale pour l'exercice du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et, subsidiairement, la clôture de cet exercice à la date susmentionnée ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CRISTAL UNION DEVELOPPEMENT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00706
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-22;08nc00706 ?
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