Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES, dont le siège est 1 rue du Colonel Fabien, BP 39, à Piennes (54490), représenté par son président, à ce dûment habilité, par Me De Zolt ;
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601220 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle, l'arrêté en date du 8 février 2006 par lequel son président a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle à ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute du jugement attaqué n'a pas été signée comme le requiert l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des prescriptions des articles 4 et 5 de l'annexe 2 au règlement du plan de prévention des risques miniers pour annuler le permis de construire alors, d'une part, que ce document d'urbanisme a été pris en violation de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des normes et, d'autre part, que la méconnaissance des prescriptions en cause ne pouvait être utilement invoquée en l'espèce, la demande de permis de construire ayant été accompagnée, comme le permet l'article II.2.1 du règlement en cause, d'une attestation sur l'honneur selon laquelle le projet est au moins aussi efficace pour la prévention des risques ;
- le Tribunal a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté litigieux dans son ensemble en raison de la prétendue illégalité de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement, alors qu'une telle illégalité ne pouvait en tout état de cause entraîner l'annulation que des seules dispositions, divisibles du permis de construire lui-même, prévoyant cette participation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- c'est à juste titre que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des normes, les dispositions du plan de prévention des risques miniers mises en cause par l'établissement public ne méconnaissant pas cet objectif ;
- le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'attestation produite à l'appui de la demande de permis de construire ne dispensait pas du respect des prescriptions de l'annexe 2 au plan de prévention des risques miniers ;
- le défaut de signature de la minute du jugement attaqué, à le supposer établi, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Ambrosi, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES de l'absence de signature du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la légalité du permis de construire accordé le 8 février 2006 à M. et Mme A :
Considérant que, pour annuler le permis de construire en cause, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur quatre moyens, tirés respectivement de la méconnaissance des prescriptions des articles 4 et 5 de l'annexe 2 au règlement du plan de prévention des risques miniers, de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de ... prévoyant un emplacement réservé, de l'absence de prescription concernant l'assainissement autonome de la construction et de l'illégalité de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions des articles 4 et 5 de l'annexe 2 au règlement du plan de prévention des risques miniers :
Considérant qu'aux termes de l'article 94 du code minier : L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) et qu'aux termes de l'article L. 562-2 du même code : Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique./ Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. ;
Considérant que, par arrêté du 8 décembre 2005, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a prescrit l'opposabilité immédiate sur le territoire, notamment, de la commune de ... d'un projet de plan de prévention des risques miniers ; qu'aux termes des dispositions du b) de l'article II. 2. 1 du règlement dudit plan, applicables aux biens futurs à réaliser dans la zone O : b.1. Sont interdites : les constructions pour lesquelles le pétitionnaire n'attesterait pas soit la stricte conformité du projet avec l'un des types de bâtiments définis à l'annexe 1 ... soit la limitation au niveau N3 au maximum des dommages subis par le projet en cas de réalisation de l'aléa (...) b.2. Sont autorisées : les constructions non interdites (...) Dans tous les cas ... le pétitionnaire devra produire, à l'appui de sa demande d'autorisation, une attestation sur l'honneur, selon laquelle soit le projet correspond strictement à l'un des types définis par l'annexe 1, soit qu'il est au moins aussi efficace, pour la prévention des risques, que ces types de bâtiments, c'est-à-dire que la réalisation de l'aléa ne produira pas sur lui un endommagement d'un niveau supérieur à N 3 (...) ; qu'il résulte des mêmes dispositions que la construction projetée est autorisée sous réserve de satisfaire au niveau de prescriptions auquel elle est soumise selon la sous-zone de la zone O dans laquelle elle doit être implantée et le type de bâtiment auquel elle est rattachée ; que l'annexe 2 audit règlement, intitulée Dispositions constructives , définit les prescriptions techniques applicables à la réalisation des constructions et, notamment, dans son article 4, celles concernant leurs formes et leurs dimensions générales et, dans son article 5, celles concernant leurs fondations ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques miniers applicable sur le territoire de la commune de ... que la production par le pétitionnaire d'une attestation selon laquelle son projet est au moins aussi efficace, pour la prévention des risques, que les types de bâtiments définis par l'annexe 1 permet seulement de le dispenser de la condition selon laquelle le projet doit correspondre strictement à l'un des types définis par cette annexe 1 ; qu'en revanche, lesdites dispositions ne prévoient pas que la production d'une telle attestation dispense le pétitionnaire du respect par son projet des prescriptions de l'annexe 2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont sollicité le 18 novembre 2005 un permis de construire une maison individuelle à ... sur un terrain classé par le plan de prévention des risques miniers en zone O , sous-zone O 1 ; qu'il ressort des plans joints à cette demande que le projet contrevient, d'une part, aux dispositions de l'article 4 de l'annexe 2 du règlement, selon lesquelles Les bâtiments doivent avoir une forme de parallélépipède et Les constructions ne doivent posséder aucun décrochement au niveau du sol , ainsi que, d'autre part, aux dispositions de l'article 5 de ladite annexe, selon lesquelles, Toutes les fondations ... doivent être superficielles et ne doivent pas descendre plus bas que la cote hors gel (80 cm par rapport au terrain naturel) ; que, lesdites prescriptions réglementaires étant claires et intelligibles, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que leur application doit être écartée au motif qu'elles auraient été adoptées en violation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy s'est notamment fondé sur la méconnaissance des prescriptions des articles 4 et 5 de l'annexe 2 au règlement du plan de prévention des risques miniers pour annuler le permis de construire délivré à M. et Mme A par arrêté du 8 février 2006 ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant un emplacement réservé :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. (... ) ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : Les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ...8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (...) ; que l'article L. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé (...) et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l'opération. ; qu'il résulte de ces dispositions que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES ne conteste pas que, comme le soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, la maison individuelle dont l'arrêté contesté autorise la construction est implantée sur l'emplacement réservé n° 1 prévu par le plan d'occupation des sols de la commune de ..., approuvé le 5 décembre 1980 et modifié en dernier lieu le 20 janvier 1995, destiné à l'aménagement de la route départementale 146 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions en cause du plan d'occupation des sols ;
Sur le moyen tiré de l'absence de prescription concernant l'assainissement autonome de la construction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions ... leur assainissement (...) et qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. / (...) Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. (...) ;
Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 3 janvier 2006 sur la demande de permis de construire par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et qu'il n'est pas contesté que la commune de ... n'était pas équipée d'une station d'épuration des eaux usées à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le permis de construire contesté ne pouvait légalement être accordé sans être assorti de prescriptions portant sur la réalisation d'un assainissement autonome ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal s'est également fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. (...) ;
Considérant que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la commune de ... n'était pas équipée d'une station d'épuration des eaux usées à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci ne pouvait légalement prévoir dans son article 3 le versement par les bénéficiaires du permis de construire d'une participation pour le raccordement au réseau d'assainissement ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal s'est également fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté en tant qu'il prévoit cette participation ; que le moyen tiré par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant l'annulation totale de l'arrêté contesté sur ce seul motif doit être écarté dès lors que le jugement attaqué est également fondé sur d'autres motifs, qui entraînent l'annulation totale du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 février 2006 par lequel son président a accordé un permis de construire à M. et Mme A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à M. et Mme Roberto A.
''
''
''
''
2
N° 08NC01111