La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2009 | FRANCE | N°08NC00492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 08NC00492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 24 juin 2008, présentés pour la SOCIETE MV 2, dont le siège social est 89 avenue Aristide Briand à Montrouge (92120), par Mes Piwinica et Molinié, avocats aux conseils ; la SOCIETE MV 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403321 en date du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa requête tendant à condamner le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch (SMITU) à lui verser la somme de 232 270,20 € au titre des p

restations réalisées pour la phase 2 du marché de prestations intellectu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 24 juin 2008, présentés pour la SOCIETE MV 2, dont le siège social est 89 avenue Aristide Briand à Montrouge (92120), par Mes Piwinica et Molinié, avocats aux conseils ; la SOCIETE MV 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403321 en date du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa requête tendant à condamner le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch (SMITU) à lui verser la somme de 232 270,20 € au titre des prestations réalisées pour la phase 2 du marché de prestations intellectuelles conclu avec lui, et, d'autre part, l'a condamnée à verser une somme de 31 216,09 € audit syndicat mixte, sur conclusions reconventionnelles de ce dossier ;

2°) de faire droit à ses conclusions susénoncées et de rejeter la demande reconventionnelle du syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient :

- que le jugement a omis de répondre à son moyen tiré de ce qu'elle avait rempli ses obligations contractuelles en réalisant une enquête conforme à la méthodologie standard CERTU ;

- que le non-respect allégué des règles de forme préconisées par la méthodologie standard CERTU n'est pas de nature à établir une inexécution de ses obligations contractuelles, dès lors qu'il n'est pas établi que les résultats de son enquête ne seraient pas pertinents et exploitables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch par Me Vivier ; le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête de la SOCIETE MV 2, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur la condamnation principale et de mettre une somme de 3 000 € à la charge de la SOCIETE MV 2 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à ce titre, il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

- d'autre part, par voie d'appel incident, de condamner la SOCIETE MV 2 au versement d'une pénalité de retard de 76,22 € par jour à compter du 25 octobre 2001 et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; à ce titre, il soutient qu'il prouve le retard reproché à la SOCIETE MV 2 et qu'il y a donc lieu d'appliquer les pénalités prévues en pareil cas à compter de l'ordre de service du 25 octobre 2001, correspondant à l'échéance prévue pour l'achèvement de la phase 1 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour la SOCIETE MV 2, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet de l'appel incident du syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch ;

Elle soutient, en outre, que le syndicat mixte a commis une irrégularité en ne la mettant pas préalablement en demeure de respecter ses obligations contractuelles avant de procéder à une réfaction sur le montant du prix du marché ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction à compter du 30 janvier 2009 à 16 heures ;

Vu, enregistré le 11 février 2009, le mémoire présenté par le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les observations de Me Vivier, avocat du syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE MV 2 :

En ce qui concerne la régularité du refus de règlement du solde du marché :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 5 août 2003 adressée à la SOCIETE MV 2 par le président du SMITU alors que les prestations prévues au marché étaient achevées depuis plusieurs mois, que ce dernier a entendu non pas procéder à la résiliation du marché en cours d'exécution, mais simplement, à l'issue du processus de contrôle de la qualité de l'enquête mentionné par le cahier des clauses techniques particulières, informer l'intéressée que les résultats de l'enquête ne seraient pas validés et qu'en conséquence, sauf pour celle-ci à accepter de refaire l'enquête dans le cadre du contrat en cours, ses résultats ne seraient pas utilisés et la mission confiée à l'intéressée ne serait pas rémunérée ; qu'en se bornant ainsi à constater la méconnaissance par la SOCIETE MV 2 de ses obligations contractuelles et, par voie de conséquence, à informer l'intéressée qu'elle ne serait pas rémunérée, le SMITU n'a prononcé aucune sanction à l'encontre de celle-ci ; que la lettre du 19 décembre 2002 également invoquée par la requérante par laquelle le président du SMITU l'informait, après achèvement des prestations et présentation de la facture correspondante, que l'enquête présentait de nombreuses insuffisances et donnerait ainsi lieu à des opérations de contrôle et de correction avant d'être éventuellement validée ne saurait davantage être regardée comme prononçant une sanction ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que le refus de paiement des prestations afférentes à la phase 2 du marché serait constitutif d'une sanction irrégulière pour défaut de mise en demeure préalable de satisfaire à ses obligations contractuelles doit être écarté ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières, le paiement du solde du marché est conditionné par l'approbation par le maître d'ouvrage des rapports et comptes rendus du titulaire, sur lesquels il procède à des contrôles de qualité et de cohérence ; qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières, l'enquête devait, comme il a été dit ci-dessus, être conduite selon la méthodologie définie par le CERTU, appelé, en vertu de l'article 4 du même document, à contrôler la qualité de l'enquête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre susmentionnée du président du SMITU en date du 19 décembre 2002 et du bilan des manquements constatés au respect de la méthodologie de l'enquête annexé à la lettre du 31 juillet 2003 adressée au SMITU par le CERTU, que l'enquête effectuée par la SOCIETE MV 2 et son exploitation présentaient de nombreuses erreurs, incohérences et insuffisances imputables notamment au non-respect des standards CERTU ; que ce seul constat de méconnaissance des stipulations contractuelles précitées était de nature à fonder légalement le refus de règlement des prestations afférentes à la seconde phase du marché, sans que le SMITU ait au surplus à établir qu'outre la méconnaissance de la méthodologie du CERTU, les résultats de l'enquête n'auraient pas été pertinents et exploitables ; qu'au demeurant, il résulte clairement du bilan susrappelé dressé par le CERTU que le nombre de questionnaires entachés d'erreurs était tel que les résultats de l'enquête, faisant apparaître une mobilité des habitants de l'agglomération Thionville-Fensch anormalement basse, étaient dépourvus de toute fiabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MV 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le SMITU à lui payer les prestations réalisées au titre de la deuxième phase du marché ;

Sur l'appel incident du syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : La durée d'exécution du marché est de 10 mois à compter de la notification ; qu'en vertu de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité de 76,22 € par jour de retard est appliquée en cas de dépassement des délais globaux ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les pénalités ne sont applicables qu'en cas de dépassement du délai global et non de dépassement des délais afférents à chacune des phases du marché, d'ailleurs précisés comme étant purement indicatifs ; qu'il s'ensuit que le SMITU n'est pas fondé à demander l'infliction d'une pénalité de retard à la SOCIETE MV 2 au seul motif qu'elle aurait excédé le délai d'un mois et demi prévu pour l'exécution de la première phase du marché ;

Considérant qu'il s'ensuit que le syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions reconventionnelles en tant qu'elles concernent l'application des pénalités de retard ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch demande la capitalisation des intérêts sur la condamnation principale prononcée à son profit par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, qui a condamné la société MV 2 à lui verser une somme de 30 216,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004, à hauteur d'une somme de 21 385,52 € ;

Considérant, d'une part, que la capitalisation des intérêts afférents à la somme précitée de 21 385,52 € a été demandée le 22 septembre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'à concurrence du solde de la somme précitée, soit

8 830,57 €, la demande de capitalisation des intérêts doit être regardée comme valant demande d'intérêts à compter de la date à laquelle une telle demande est formulée ; que le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch a ainsi droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 8 830,57 € à compter du 22 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MV 2 une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MV 2 est rejetée.

Article 2 : Les intérêts échus le 22 septembre 2008 afférents à la somme de 21 385,52 € que la SOCIETE MV 2 a été condamnée à verser au syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La somme supplémentaire de 8 830,57 € que la SOCIETE MV 2 a été condamnée à verser au syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008.

Article 4 : La SOCIETE MV 2 versa au syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MV 2 et au syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch.

''

''

''

''

2

N°08NC00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00492
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP PIWNICA MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-19;08nc00492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award