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12/03/2009 | FRANCE | N°08NC00603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08NC00603


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Richard Y au ..., par Me Bouyssou ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702021 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Richard Y au ..., par Me Bouyssou ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702021 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

* s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- eu égard aux nombreuses relations sociales qu'il a nouées en France depuis 4 ans ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

* s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision doit être annulée pour défaut de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement est elle-même illégale ;

- au regard de ses attaches privées en France, ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

* s'agissant de la décision fixant à destination duquel il pourra être éloigné, que :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa participation aux évènements de Kabylie en avril 2001 et du fait qu'il a été blessé par balle lors d'une manifestation le 29 avril 2001 et qu'il a milité au sein du mouvement démocratique et social ainsi que de mouvements agissant en faveur de la reconnaissance de l'identité berbère ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy, tirés de ce que les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ne sont pas suffisamment motivées ;

Sur légalité interne :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée le 27 janvier 2004 par M. X, ressortissant algérien, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2004 et par la commission des recours des réfugiés le 1er octobre 2007 ; que, par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a par ailleurs examiné d'office la possibilité de régulariser la situation de M. X en lui accordant un autre titre de séjour en considération de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant que M. X, qui est né le 22 décembre 1981, est entré en France le 6 novembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; que le préfet soutient sans être contredit que ses parents ainsi que ses frères et soeurs vivent en Algérie ; que, si M. X soutient qu'il a noué pendant son séjour des relations sociales en France, où il estime être bien intégré, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a participé aux évènements de Kabylie en avril 2001 et a été blessé par balle lors d'une manifestation le 29 avril 2001, qu'il a milité au sein du mouvement démocratique et social et de mouvements agissant en faveur de la reconnaissance de l'identité berbère, il ne produit aucun justificatif tendant à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie et qu'en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00603
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;08nc00603 ?
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