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05/03/2009 | FRANCE | N°07NC00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07NC00482


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2007 et 15 février 2008, présentés pour la SOCIETE DISLAUB, dont le siège social est 3, route de Dijon RN 71 à Bucheres (10800), par Me Zapf ; la SOCIETE DISLAUB demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0500308 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2000, pour ses deux établissements de Buchères et de Verri

ères ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2007 et 15 février 2008, présentés pour la SOCIETE DISLAUB, dont le siège social est 3, route de Dijon RN 71 à Bucheres (10800), par Me Zapf ; la SOCIETE DISLAUB demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0500308 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2000, pour ses deux établissements de Buchères et de Verrières ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 141 353 € ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal, en citant M. X au lieu de M. Y, a commis une erreur substantielle relative à l'autorité ayant homologué les rôles ;

- que le jugement, qui est insuffisamment motivé, a en outre omis de statuer sur le moyen critiquant la régularité des ampliations produites par l'administration ;

- que l'arrêté du 13 janvier 2000 n'a pas été signé par le préfet de l'Aube ;

- que l'administration ne démontre pas que Mme Z et la secrétaire générale de la préfecture de l'Aube bénéficiaient d'une délégation de signature aux fins de délivrer les ampliations et les expéditions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, mentionne par erreur dans un considérant le nom M. X en qualité d'autorité ayant homologué le rôle, alors qu'il s'agit en réalité de M. Y, ce dernier est correctement désigné à ce titre dans un autre considérant du jugement ; que, par suite, cette simple erreur de plume est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas refusé ni omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les ampliations produites au dossier étaient irrégulières, mais l'a écarté comme inopérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;

Considérant que, pour demander la décharge des impositions litigieuses, la SOCIETE DISLAUB met en cause la régularité de l'arrêté du 13 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Aube a donné au directeur des services fiscaux et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire délégation de pouvoirs pour rendre exécutoires les rôles d'impôts directs et taxes assimilées ; qu'elle fait valoir à cet effet que l'ampliation de cet arrêté qui lui a été communiquée n'est pas revêtue de la signature de l'autorité préfectorale, et que l'original de ce même arrêté, qui ne lui a pas été communiqué, doit être regardé « comme n'ayant pas été signé par son présumé auteur » ;

Mais considérant que, d'une part, aucune pièce du dossier ne permet de présumer que cet arrêté, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'a pas été signé par son auteur ; que, d'autre part, l'administration n'était pas tenue de communiquer à la requérante l'original de l'arrêté dont il s'agit ; que les circonstances que l'ampliation de cet acte ne comporte pas la signature de son auteur et qu'elle aurait été authentifiée par un agent qui n'avait pas qualité pour signer une ampliation sont sans incidence sur la régularité de cet arrêté préfectoral; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de cet arrêté et de son ampliation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DISLAUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant que la requête de la SOCIETE DISLAUB revêt, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un recours abusif ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner la requérante au paiement d'une amende de cinq cent euros (500 €) ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISLAUB est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DISLAUB est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 500 euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISLAUB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC00482


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00482
Numéro NOR : CETATEXT000020381640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-05;07nc00482 ?
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