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02/03/2009 | FRANCE | N°08NC01660

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2009, 08NC01660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2008 sous le n°08NC01660, présentée pour M. James X, demeurant au ..., par Me Comte, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802021 du 7 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Mosell

e lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2008 sous le n°08NC01660, présentée pour M. James X, demeurant au ..., par Me Comte, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802021 du 7 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

M. X soutient que :

- l'arrêté n'émane pas d'une autorité compétente ;

- il porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il y a lieu, d'écarter le moyen susvisé, par adoption des motifs du premier juge ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X se prévaut d'une forte implication dans les activités de la commune où il habite, du suivi de formations en vue de son insertion professionnelle et sociale, de son activité artistique au talent reconnu et encouragé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant qui est arrivé irrégulièrement sur le territoire français en mai 2005, à l'âge de 21 ans, est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et un oncle ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 août 2008 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que le juge administratif, saisi selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. James X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01660
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;08nc01660 ?
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