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26/02/2009 | FRANCE | N°07NC00367

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC00367


Vu le recours, enregistré le 6 mars 2007 pour la télécopie et le 9 mars 2007 pour l'original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301281 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à la commune de Chamarandes-Choignes une indemnité de 31 010,39 € en réparation du préjudice résultant de l'avis rendu par le service des domaines sur des parcelles que cette commune projetait d'acquérir ;

2°) de

rejeter la demande de la commune de Chamarandes-Choignes devant le Tribunal adm...

Vu le recours, enregistré le 6 mars 2007 pour la télécopie et le 9 mars 2007 pour l'original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301281 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à la commune de Chamarandes-Choignes une indemnité de 31 010,39 € en réparation du préjudice résultant de l'avis rendu par le service des domaines sur des parcelles que cette commune projetait d'acquérir ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Chamarandes-Choignes devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient :

- que l'avis du service des domaines ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice subi consistait dans une perte de chance dans la mesure où la parcelle litigieuse est indispensable à la réalisation du projet d'extension, enclavée entre le lotissement existant et les parcelles achetées précédemment entre 1987 et 1994 ;

- qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'avis du service des domaines rendu à l'occasion d'une procédure d'expropriation et le montant de l'indemnité accordée aux expropriés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2007, présenté pour la commune de Chamarandes-Choignes par Me Alfonso ; la commune conclut au rejet du recours et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 32 010,39 €, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 474,25 € ainsi que la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient :

- que le recours est irrecevable, en raison de l'intention exprimée préalablement par le directeur des services fiscaux de ne pas faire appel du jugement attaqué ;

- que le service des domaines de Chaumont a commis des erreurs dans l'estimation de la parcelle litigieuse, à la fois sur le caractère constructible d'une partie de cette parcelle et sur l'estimation de la valeur vénale du mètre carré ;

- qu'elle n'aurait pas décidé d'exproprier la parcelle des consorts X si le service des domaines l'avait estimée à sa valeur réelle ;

- que le préjudice à réparer est non pas la perte de chance mais le coût supplémentaire de l'acquisition de la parcelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et aux modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chamarandes-Choignes :

Considérant que si le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a informé la commune de Chamarandes-Choignes, par une correspondance en date du 19 février 2007, que son administration centrale n'entendait pas faire appel du jugement susrappelé, cette indication erronée, émanant d'une personne dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait compétence pour s'exprimer au nom du ministre, est sans incidence sur la recevabilité du recours de ce dernier contre ce même jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la commune de Chamarandes-Choignes a entrepris l'acquisition de plusieurs parcelles de terrain au lieudit « Les Vergers » en vue de l'extension d'un lotissement communal ; que, sollicité par celle-ci de donner son avis en application des articles 4 et 6 du décret du 14 mars 1986, le service des domaines a évalué la valeur de la parcelle ZA 120 à 28 F le mètre carré le 2 octobre 1992, puis à 35 F le mètre carré le 26 septembre 1997, valeur qu'il a confirmée par un nouveau rapport d'évaluation le 30 mars 1999 ; que, faute d'accord avec les propriétaires pour estimer leur terrain à ce prix, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique a été engagée au terme de laquelle est intervenue une ordonnance d'expropriation en date du 19 janvier 2000 ; que, par arrêt du 23 septembre 2002, la Cour d'appel de Dijon a fixé la valeur de la partie constructible de cette parcelle, soit 3 876 m², à 100 F le mètre carré, et celle de la partie non constructible, soit 2 134 m², à 60 F le mètre carré ;

Considérant que si la commune de Chamarandes-Choignes, qui fait observer que la valeur fixée par le juge de l'expropriation est très supérieure à celle estimée par le service des domaines, soutient que ce dernier aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, la prétendue faute ainsi alléguée est en tout état de cause dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué, consistant dans le fait d'avoir dû acquitter une somme supérieure à celle escomptée pour l'acquisition de la parcelle litigieuse, dès lors qu'un tel préjudice résulte directement et exclusivement de la décision du juge de l'expropriation, qui apprécie souverainement la valeur du bien sans être lié par l'estimation préalable du service des domaines ; que si la commune de Chamarandes-Choignes fait par ailleurs valoir qu'elle n'aurait pas décidé d'exproprier la parcelle litigieuse si le service des domaines l'avait estimée à sa valeur réelle, il lui était loisible de ne pas en poursuivre l'acquisition après que les propriétaires eurent manifesté leur désaccord pour céder leur bien au prix estimé par le service des domaines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à la commune de Chamarandes-Choignes une indemnité de 32 010,36 euros en réparation du préjudice qui serait né de la perte de chance de renoncer à l'extension du lotissement en raison de son coût ; qu'il s'ensuit que l'appel incident de ladite commune tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas évalué son préjudice à l'intégralité de la différence entre l'estimation arrêtée par le service des domaines et la valeur fixée par le juge de l'expropriation ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chamarandes-Choignes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Chamarandes-Choignes devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : L'appel incident et les conclusions de la commune de Chamarandes-Choignes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la commune de Chamarandes-Choignes.

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N°07NC00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00367
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ALFONSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;07nc00367 ?
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