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05/02/2009 | FRANCE | N°08NC00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08NC00540


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant au ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800513 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de

séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au b...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant au ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800513 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Il soutient que :

- le Tribunal a écarté, à tort, le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors que l'interprétation du Tribunal implique que la commission a vocation à n'être jamais saisie ;

- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il avait vocation à bénéficier des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien en qualité de père d'un enfant français né pendant son mariage avec Mme Y ;

Vu le jugement attaqué et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la lettre, enregistrée le 28 août 2008, présentée par Mme X née Y, demeurant ... ;

Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Commenville, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention devant la Cour de Mme Y :

Considérant que Mme Y, en sa seule qualité de conjoint de M. X en instance de divorce depuis avril 2006, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir en soutien des conclusions du préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête de M. X dirigée contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de renouveler le certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née Y, de nationalité française, qui avait épousé le 7 novembre 2004, M. X, ressortissant algérien, a engagé une procédure de divorce le 12 avril 2006 et que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 juin 2006 a autorisé les parties à résider séparément ; que, pour soutenir qu'il exerce l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Enzo mis au monde par Mme X le 18 novembre 2006, M. X se borne à se prévaloir de la présomption de paternité du mari posée par l'article 312 du code civil, qui, toutefois, en l'espèce, doit être écartée en application de l'article 314 du même code, dès lors que l'acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-4° de l' accord franco algérien précitées en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'était pas tenu, en application de l 'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme X née Y n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X, à Mme X née Y et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00540
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-05;08nc00540 ?
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