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29/01/2009 | FRANCE | N°08NC00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 08NC00202


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 et complétée par mémoire enregistré le 24 décembre 2008, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Rodrigue, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601871 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2006 du jury académique de l'examen de qualification professionnelle refusant son admission définitive au certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire d'anglais ;

2°) d'annuler ladite déc

ision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 et complétée par mémoire enregistré le 24 décembre 2008, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Rodrigue, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601871 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2006 du jury académique de l'examen de qualification professionnelle refusant son admission définitive au certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire d'anglais ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en raison du jugement du tribunal en date du 28 mars 2006 et de l'avis favorable émis par l'inspecteur d'académie, le jury aurait dû le déclarer admis et permettre sa titularisation ;

- le jugement du tribunal et la décision contestée méconnaissent les dispositions de l'article 4 du décret du 16 février 2000, qui fixent les conditions à partir desquelles peuvent être titularisés les professeurs stagiaires de l'enseignement du second degré ;

- il est apte à enseigner l'anglais, ainsi que l'a reconnu l'inspecteur d'académie ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'avaient pas à contrôler l'appréciation portée par le jury académique sur ses aptitudes ;

- le procès-verbal de décision du jury aurait dû être motivé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen professionnel organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés : «Les professeurs certifiés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : «Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.», et qu'aux termes de l'article 26 du même décret : «Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires (...) qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.» ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 modifié : «Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline ou, pour les professeurs stagiaires exerçant en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, d'un autre membre d'un corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline ou par un autre membre d'un corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées ou dans le lieu où il exerce ses fonctions.» ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : «Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui ont obtenu le certificat d'aptitude.» ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : «Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe ou dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage.» ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit arrêté : «Le recteur arrête (...) la liste des candidats qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES (...) et sont titularisés, selon le cas, en qualité de professeur certifié (...). II arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre chargé de l'éducation.» ;

Considérant que M. X a exercé en qualité d'agent non-titulaire de l'Etat les fonctions de maître auxiliaire en anglais de 1985 à 1999 ; qu'il a été déclaré admis aux épreuves du concours réservé d'accès au corps des professeurs certifiés en 1999 et nommé professeur certifié stagiaire pour une durée d'un an ; qu'à l'issue de cette première année de stage, il a été déclaré ajourné par décision du jury académique de juin 2000 mais autorisé à effectuer une seconde année de stage ; qu'après une inspection ayant donné lieu à des conclusions négatives le 17 mai 2001, confirmée par une seconde inspection le 5 juin 2001, le jury académique a, le 11 juin 2001, prononcé un refus définitif d'admission de M. X à l'examen de qualification professionnelle ; que le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement par arrêté du 28 août 2001, prenant effet le 1er septembre 2001 ; qu'à la suite de l'annulation de ces décisions par jugement du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Besançon, le ministre de l'éducation nationale a, par arrêté du 26 août 2002, procédé à la réintégration de M. X en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2002 ; que, par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du ministre du 26 août 2002 au motif qu'il avait procédé à la réintégration de l'intéressé à compter du 1er septembre 2002 et non du 1er septembre 2001 et l'a enjoint, d'une part, de réintégrer ce dernier en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2001 et, d'autre part, de réunir le jury académique de Besançon afin qu'il se prononce sur l'admission de M. X à l'examen de qualification professionnelle au vu des résultats de son stage de situation tels que retracés dans le rapport d'inspection du 5 juin 2001 ; que, par arrêté du 5 mai 2006, le ministre de l'éducation nationale a réintégré M. X en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2001 ; que le jury académique a, le 8 juin 2006, prononcé un refus définitif d'admission de M. X à l'examen de qualification professionnelle ; que M. X relève appel du jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu que, comme le prescrivait le dispositif susrappelé du jugement du 28 mars 2006, le jury académique s'est prononcé, par la décision litigieuse, au seul vu des résultats du stage de situation de M. X au titre de l'année 2000-2001 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le rapport d'inspection de contrôle du 5 juin 2001 destiné au jury académique, qui faisait ressortir de nombreuses lacunes de sa part, n'impliquait pas qu'il soit admis au certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire ; que le jugement susrappelé du 28 mars 2006 n'impliquait pas davantage une telle décision ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que le jugement susmentionné du 28 mars 2006 et l'avis de l'inspecteur général du 5 juin 2001 auraient dû conduire le jury d'académie à le déclarer admis doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le jugement et la décision contestés méconnaissent les dispositions de l'article 4 du décret du 16 février 2000 susvisé fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires, il n'assortit ce moyen d'aucune précision utile de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte de ses mérites et aptitudes à enseigner l'anglais qu'il a démontrées dans ses fonctions antérieures de maître-auxiliaire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'inspection de contrôle susmentionné sur lequel le jury académique s'est fondé pour prendre sa décision, que l'enseignement dispensé par l'intéressé présentait de nombreuses insuffisances sur les plans pédagogique, linguistique et culturel ; que, par suite, à supposer que le requérant entende ainsi faire valoir que le jury aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, ledit moyen doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les délibérations par lesquelles le jury académique porte une appréciation sur la manière de servir d'un professeur stagiaire n'entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'éducation nationale.

2

N° 08NC00202


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NC00202
Numéro NOR : CETATEXT000020219940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;08nc00202 ?
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