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15/01/2009 | FRANCE | N°08NC00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 08NC00717


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, complétée par un mémoire enregistré le 22 juillet 2008, présentés pour Mme Titi Y épouse X, demeurant ..., par Me Kling ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800079 en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays

de renvoi ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

33) d'enjoindre à l'admini...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, complétée par un mémoire enregistré le 22 juillet 2008, présentés pour Mme Titi Y épouse X, demeurant ..., par Me Kling ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800079 en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

33) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le refus de titre de séjour méconnaît, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la durée de sa présence sur le territoire français, de son mariage avec un ressortissant de son pays vivant en France et de la naissance de leur enfant, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'enfant serait séparé d'un de ses parents ;

- que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence ;

- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme Y, épouse Y, ressortissante de la république démocratique du Congo, fait valoir qu'elle s'est mariée le 13 octobre 2007 à Strasbourg avec un compatriote en situation régulière avec qui elle vivait depuis le 17 septembre 2006 et qu'il est le père de son enfant né le 19 août 2007 en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment, de ce qu'il n'est pas établi que la requérante n'aurait pas de famille dans son pays d'origine, du caractère récent tant de l'entrée en France de l'intéressée le 5 août 2006, que de son union avec M. X, ainsi que de la possibilité pour ce dernier de demander le bénéfice du regroupement familial, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin en date du 10 décembre 2007 n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. X peut demander le bénéfice du regroupement familial et qu'il n'est pas allégué que les époux seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origineY, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur le pays fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 8 janvier 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 27 novembre 2007 par la Commission des recours des réfugiés, soutient que son engagement politique dans son pays d'origine, ainsi que son appartenance à une association d'entraide de femmes congolaises en France, l'exposerait à une menace réelle, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ou élément probant qui serait de nature à en établir le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Titi Y épouse X et de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

2

N°08NC00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00717
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-15;08nc00717 ?
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