Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour Mme Suada Y demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702068 en date du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 juillet 2007 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Serbie comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour et fixe le pays de renvoi n'est pas motivée ;
- le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français tant que la Commission des recours des réfugiés ne s'était pas prononcée sur son recours ; le respect de son droit au recours implique qu'elle puisse se présenter devant la commission ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; leur deuxième enfant est né en France en 2006 et un troisième enfant est attendu ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de leur bonne intégration en France ;
- la décision, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les risques de persécutions en cas de retour en Serbie sont biens réels ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour Mme X, par Me Lévi-Cyferman qui conclut au non - lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; elle expose qu'un récépissé de sa demande de bénéfice du statut de réfugié lui a été délivré le 24 septembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 17 juin 2008, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant
Me Levi-Cyferman pour la représenter ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y, au motif qu'un récépissé de sa demande de bénéfice du statut de réfugié lui a été délivré le 24 septembre 2008, demande à la Cour de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer ; que de telles conclusions à fin de non-lieu présentées par l'auteur d'une requête doivent être considérées comme un désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu' il soit donné acte du désistement de Mme Y ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Y.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suada Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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08NC01276