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04/12/2008 | FRANCE | N°07NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 07NC00238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2007, complétée par un mémoire enregistré le 20 mai 2008, présentée pour la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS, dont le siège est situé 1 rue Lochet à Châlons-en-Champagne (51000), par la Selas Cabinet-Devarenne Associés, société d'avocats ;

La SARL CAMUS et ASSOCIES INGENIEURS CONSEILS demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0201334 en date du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec >
M. X et les sociétés Tequi-Pointeau, SARL Société-d'Applications-Techniques (SAT) et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2007, complétée par un mémoire enregistré le 20 mai 2008, présentée pour la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS, dont le siège est situé 1 rue Lochet à Châlons-en-Champagne (51000), par la Selas Cabinet-Devarenne Associés, société d'avocats ;

La SARL CAMUS et ASSOCIES INGENIEURS CONSEILS demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0201334 en date du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec

M. X et les sociétés Tequi-Pointeau, SARL Société-d'Applications-Techniques (SAT) et Faupin à payer à la région Champagne Ardenne la somme globale de 117 951,26 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2002, l'a condamnée solidairement aux dépens avec

M. X et les sociétés Tequi-Pointeau, SAT et Faupin pour un montant de 6 145,94 € TTC, enfin, a décidé qu'elle garantira solidairement avec M. X, les sociétés Tequi-Pointeau et SAT la société Faupin à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle ;

2°) de rejeter la demande présentée par la région Champagne Ardenne, ainsi que toute demande en garantie dirigée contre elle ;

3°) subsidiairement, de réduire les montants mis à sa charge et condamner M. X et les sociétés Tequi-Pointeau, SAT et Faupin à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ;

4°) de condamner la région Champagne Ardenne, à défaut les autres défendeurs, à supporter la charge des dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort qu'elle a été condamnée au titre de la garantie décennale des constructeurs alors qu'aucune faute ne peut lui être imputée ; il ne peut lui être imputé un défaut de direction et de surveillance, même à hauteur de 5 %, alors même qu'elle n'a qu'une fonction de bureau d'études et que les plans et calculs ne sont pas en cause ; pour l'absence de ventilation de l'espace «comble» de la toiture et l'absence de trop plein en extrémités de chéneaux, elle n'a commis aucune erreur de calcul et la conception de la ventilation relevait des seuls architectes ; n'ayant pas concouru aux dommages, elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres intervenants ;

- la condamnation ne pouvait être prononcée TTC alors que la région ne justifie pas qu'elle ne récupère pas la TVA ;

- le taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre retenu par l'expert pour la reprise des désordres ne correspond pas aux usages de la profession qui retient en ce cas un taux de 8,40 % ;

- la garantie apportée à l'entreprise Faupin pour les désordres affectant la couverture de l'immeuble et ses accessoires n'est pas justifiée ; l'expert a bien précisé que l'entreprise Faupin en est responsable à 95 % ; les premiers juges ne pouvaient donc imputer une part de 30 % à l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; seuls les architectes en charge de la surveillance du chantier peuvent être amenés à garantir l'entreprise ;

- aucune erreur dans l'accomplissement de sa mission de bureau d'études n'étant relevée à l'origine des désordres, les appels en garantie des architectes, la société SCP Tequi-Pointeau et

M. X, comme ceux des entreprises Faupin et SAT, ne pourront qu'être rejetés ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, lequel a souligné les défauts d'exécution de l'entreprise Faupin, les fautes justifiant son appel en garantie des autres constructeurs étaient caractérisées ; la convention de maîtrise d'oeuvre signée avec le maître d'ouvrage ne lui attribuait aucune mission dont le mauvais accomplissement serait à l'origine des désordres ; le défaut de surveillance attribué à la maîtrise d'oeuvre ne peut être imputé qu'aux seuls architectes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 1er février et 28 octobre 2008, présentés pour les architectes, M. François X et la SCP Tequi-Pointeau, par Me Morel avocat ;

M. X et la société Tequi-Pointeau demandent à la Cour :

- de rejeter la demande présentée par la région Champagne Ardenne ainsi que la demande en garantie dirigée contre eux par la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS ;

- subsidiairement, de condamner la SAS Faupin à les garantir de toute condamnation et limiter le préjudice indemnisable de la région Champagne Ardenne à la somme de 77 156, 39 euros ;

- de condamner solidairement la région Champagne Ardenne et la SAS Faupin à supporter la charge des dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- concernant la couverture de l'immeuble et ses accessoires, l'expert a bien précisé que c'est l'entreprise Faupin qui en est responsable à 95 % ; il ne peut lui être imputé un défaut de direction et de surveillance à hauteur de 5 % alors même qu'en contrepartie d'honoraires relativement bas

(8,40 %), la maîtrise d'oeuvre ne devait qu'une visite de chantier toutes les quatre semaines et que la SAS Faupin devait une procédure d'autocontrôle renforcée (CCTP p 13) ; il n'entrait donc pas dans ses obligations de vérifier les détails d'exécution des ouvrages ;

- le tribunal a limité à tort la garantie par l'entreprise Faupin à 70 % du coût des désordres alors qu'ils n'ont commis aucune faute caractérisée et, qu'inversement, cette dernière a commis des fautes délictuelles à leur égard, ne respectant ni les dispositions du CCTP, ni les règles de l'art et les DTU, ni les détails d'exécution de la couverture ni la procédure d'autocontrôle mise en place afin d'assurer une qualité totale des ouvrages ; sa garantie sera donc portée à 100 % du coût de réparation des désordres ;

- un coefficient de vétusté de 30 % aurait dû également être appliqué aux désordres d'infiltrations et de condensations, qui n'ont affecté l'ouvrage qu'à compter de 1998 ;

- le taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre retenu par l'expert pour la reprise des désordres sera limité au taux de 8,40 % appliqué aux travaux d'origine ;

- l'appel en garantie de la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS ne pourra qu'être rejeté comme constituant une demande nouvelle en appel et en l'absence de démonstration d'une faute caractérisée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2008, présenté pour la région Champagne Ardenne, par Me Duczynsky-Lechesne, avocat ;

La région Champagne Ardenne demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée, ainsi que les conclusions présentées par M. X et la société Tequi-Pointeau ;

- de condamner la SARL CAMUS et ASSOCIES INGENIEURS CONSEILS et M. X et la société Tequi-Pointeau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS ne peut s'exonérer de sa responsabilité décennale en invoquant l'absence de faute ;

- l'article 1-5 du CCAP du contrat de maîtrise d'oeuvre de la SCP Tequi-Pointeau et

M. X stipule que le contrôle des travaux est inclus dans la mission de maîtrise d'oeuvre et son annexe et l'article 4.3 que les visites de chantier sont effectuées « au moins toutes les quatre semaines et aussi inopinément en tant que de besoin » ; l'article 20 du CCTP énonce clairement que le contrôle général des travaux incombe aux maîtres d'oeuvre ; les architectes étaient donc bien débiteurs d'une obligation de surveillance des travaux et l'exécution des travaux de couverture qualifiée par l'expert d' « inacceptable », aurait du provoquer leur intervention ;

- la SARL CAMUS et ASSOCIES INGENIEURS CONSEILS a été à bon droit rendue débitrice de la garantie décennale dès lors qu'elle faisait partie du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de co-traitants engagés solidairement à l'égard du maître d'ouvrage, sans répartition des missions et rémunérations ; la répartition de la rémunération décidée entre membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre est inopposable au maître d'ouvrage ;

- le taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre de 16 % retenu par l'expert pour la reprise des désordres inclut une police d'assurance dommage-ouvrage, le coût du bureau de contrôle et du coordinateur SPS, toutes prestations auxquelles elle a droit ; il n'est pas établi qu'il serait erroné ; le taux de 8,40 % revendiqué est particulièrement bas et n'inclut pas ces prestations ;

- la condamnation ne peut qu'être prononcée TTC, la région ne peut récupérer la TVA, n'y étant pas assujettie pour la réfection d'un établissement éducatif ;

- un coefficient de vétusté de 30 % ne pouvait être appliqué aux désordres d'infiltrations et de condensations, qui ont affecté l'ouvrage peu de temps après la réception, en 1990 ;

- en l'absence d'aggravation de leur situation par l'appel principal, l'appel provoqué de

M. X et la société Tequi-Pointeau est irrecevable ;

Vu en date du 7 mars 2007, la communication de la requête aux sociétés Faupin et SAT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat de la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS ;

- et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la SARL CAMUS et ASSOCIES INGENIEURS CONSEILS :

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

Considérant que les premiers juges ont, pour les désordres résultant des infiltrations de la toiture et les condensations en sous-toiture de l'internat du lycée Godart Roger à Epernay, condamné solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, M. X et les sociétés Tequi-Pointeau, SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS et SAT, membres

du groupement de maîtrise d'oeuvre, avec l'entreprise Faupin, à payer à la région Champagne Ardenne la somme globale de 117 951,26 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du

28 septembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert Morel, que les désordres susmentionnés affectant la toiture du Lycée Godart Roger sont imputables tant à l'exécution des travaux, par la SAS Faupin, qu'à la surveillance de ceux-ci par le groupement de maîtrise d'oeuvre ; que la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS s'est engagée à l'égard de la région Champagne Ardenne au sein du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre précité, pour une mission complète ; que le tableau de répartition des honoraires annexé à l'acte d'engagement lui assure une rémunération pour chacune des phases de la mission de maîtrise d'oeuvre, y compris le contrôle de l'exécution des travaux ; qu'aucun document contractuel opposable au maître d'ouvrage ne prévoit de limiter son rôle effectif à la seule fourniture de plans et calculs ; que la requérante, qui ne peut utilement invoquer l'absence de faute commise dans l'exécution de ses prestations, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur en lui imputant, solidairement avec les autres membres du groupement, une responsabilité dans la survenance des désordres au titre de sa mission de direction et surveillance des travaux ;

En ce qui concerne la réparation des désordres :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en incluant le montant de cette taxe dans le montant du préjudice indemnisable subi par la région pour les désordres affectant le Lycée Godart Roger ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réfection, de 16 %, retenu par l'expert et le tribunal, inclut, contrairement à la rémunération au taux de 8,40 % retenue pour les travaux initiaux, notamment une police d'assurance dommage-ouvrage, le coût du bureau de contrôle et celui du coordonnateur, sécurité protection de la santé ; que la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS ne démontre pas, en tout état de cause, que ce taux serait injustifié eu égard aux usages de la profession ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant que le tribunal a décidé que M. X et les sociétés Tequi-Pointeau, SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS et SAT garantiront solidairement la société Faupin à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle ; qu'il a en revanche écarté comme non fondées les conclusions d'appel en garantie de la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS, en l'absence de démonstration d'une faute des parties requises ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la couverture de l'immeuble résultent principalement de défauts d'exécution, consistant en de graves manquements aux règles de l'art et négligences par l'entreprise Faupin ; qu'également les maîtres d'oeuvre auraient dû eux-mêmes émettre des réserves sur les fautes graves d'exécution, au titre de leurs missions de surveillance et de contrôle d'exécution des travaux ; qu'il n'est en revanche démontré aucun défaut de conception à l'origine desdits désordres ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par la requérante en substituant une part de responsabilité de 20 % au taux de 30 % retenu par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS justifie devant la cour son appel en garantie de la société Faupin, en invoquant à son encontre les importants défauts d'exécution susmentionnés relevés par l'expert ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Faupin devra garantir la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle ;

Considérant que la demande de garantie formulée par la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS à l'encontre des architectes M. X et la société Tequi-Pointeau, déjà formulée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle en appel ; qu'elle ne peut toutefois qu'être rejetée en l'absence de démonstration par la requérante d'un défaut de surveillance des travaux à l'origine des désordres litigieux qui serait spécialement imputable à ces membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Sur les conclusions d'appel provoqué des architectes :

Considérant qu'en l'absence d'aggravation de leur situation par la requête d'appel de la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS, les conclusions susvisées d'appel provoqué présentées hors délai d'appel par M. X et la société Tequi-Pointeau ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 30 729,70 € par ordonnance en date du 24 septembre 2002 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la charge solidaire de M. X, des sociétés Tequi-Pointeau, CAMUS et ASSOCIES INGENIEURS CONSEILS, SAT et Faupin à hauteur de 20 % de leur montant, à la charge de la société Caruso pour 20 % de leur montant et le surplus à la charge de la région Champagne Ardenne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS et de M. X et les sociétés Tequi-Pointeau, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Champagne Ardenne et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Champagne Ardenne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que respectivement la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS et M. X et les sociétés Tequi-Pointeau demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X et la société Tequi-Pointeau la somme que la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS garantira la société Faupin à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle.

Article 2 : La société Faupin garantira la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle aux articles 1er, 3 et 4 du jugement du

5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de M. X et des sociétés Tequi-Pointeau, CAMUS et ASSOCIÉS INGENIEURS CONSEILS, SAT et Faupin pour un montant de

6 145,94 € TTC, à la charge de la société Caruso pour un montant de 6 145,94 € TTC et à la charge de la région Champagne Ardenne pour montant de 18 437,82 € TTC.

Article 4 : Le jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS, M. X et la société Tequi-Pointeau verseront, ensemble, une somme de 1 500 euros à la région Champagne Ardenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS et l'appel provoqué de M. X et de la société Tequi-Pointeau sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAMUS et ASSOCIÉS INGÉNIEURS CONSEILS, à la région Champagne Ardenne, à M. François X, aux sociétés SCP Tequi-Pointeau, à la société SAT et à la SAS Faupin.

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N° 07NC00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00238
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;07nc00238 ?
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