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29/09/2008 | FRANCE | N°05NC00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2008, 05NC00071


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la commune de FAVERNEY, représentée par son maire en exercice, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est rue Gilbert Lavaire à Port-sur-Saône (70170), par Me Brard, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400172 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°3175 du

5 décembre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Sa

ne a défini le principe et les conditions de réalisation de la création d'un centre de t...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la commune de FAVERNEY, représentée par son maire en exercice, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est rue Gilbert Lavaire à Port-sur-Saône (70170), par Me Brard, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400172 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°3175 du

5 décembre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Saône a défini le principe et les conditions de réalisation de la création d'un centre de tri/ valorisation et de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de FAVERNEY et a fixé les modalités de mise à la disposition du public du dossier prévu par l'arrêté du 17 octobre 2002 du préfet de la Haute-Saône, en vue de lui donner la qualification de projet d'intérêt général ;

2°) d'annuler l'arrêté n°3175 en date du 5 décembre 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacune des requérantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- si en précisant « qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce qu'une entreprise privée soit associée, comme en l'espèce, à la mise en oeuvre d'un service public, en l'occurrence le plan départemental d'élimination des déchets », le tribunal a répondu à un moyen qui ne lui était pas soumis, il a, en revanche, omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de définition suffisamment précise de la nature exacte du projet d'équipement ;

- si l'arrêté est censé définir les principes et les conditions de réalisation du projet, il se borne à donner la référence au contenu d'un arrêté du 17 octobre 2002 pris au titre de la législation sur les E.C.P.E., ce qui rend la définition trop incertaine et imprécise pour permettre une consultation utile du public et la prise d'une décision éclairée de l'intérêt général alors que le projet émanait de deux arrêtés distincts du même jour, l'arrêté omis modifiant la portée et le contenu du premier ;

-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation qui ne prend pas en compte l'incidence de la mise en service en 2006 d'un nouvel incinérateur départemental, des capacités de stockage issues des autorisations préfectorales des 18 janvier 2002 (Vaivres) et 8 avril 2004 (Vadans) ;

- c'est à tort que le tribunal a affirmé que « le centre de tri/valorisation et de stockage de déchets ultimes (CET) projeté sur le territoire de la commune de FAVERNEY répond à une utilité publique incontestable liée à l'insuffisance des capacités de traitement des déchets dans le département de la Haute-Saône et les environs » alors que le motif retenu par le préfet tient à ce que le projet concourt à la réalisation du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Saône ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le moyen tenant à l'irrégularité du jugement omettant de répondre à un moyen manque en fait dans la mesure où ce dernier n'a pas été soumis aux premiers juges ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait dès lors que le tribunal précise avoir répondu par référence au dossier n°0201504 relatif à l'arrêté d'autorisation d'exploitation du C.T.E. du 17 octobre 2002 au moyen tiré du motif selon lequel le projet ne répond pas aux objectifs du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Saône ;

Vu la lettre en date du 14 février 2008 informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu , enregistré le 23 mai 2008, le mémoire présenté pour le société Sita Centre-Est, par

Me Pérol, avocat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Sita Centre Est soutient que :

- le recours est irrecevable comme dirigé contre un acte préparatoire ;

- le tribunal a bien répondu à tous les moyens ;

- le projet a fait l'objet d'une définition suffisamment précise ;

- les moyens développés sont inopérants ou manquent en fait ou sont non fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Guillaud - Cizaire, avocat de la société Sita Centre Est,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, d'une part, si le tribunal a précisé dans le 1er paragraphe de son jugement qui ne répond pas à un moyen développé par les requérantes « qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce qu'une entreprise privée soit associée, comme en l'espèce, à la mise en oeuvre d'un service public, en l'occurrence le plan départemental d'élimination des déchets », cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le jugement comme entaché d'irrégularité ; que, d'autre part, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur un moyen tiré de l'absence de définition suffisamment précise de la nature exacte du projet d'équipement, qu'elles ne lui avaient pas soumis ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux motifs que le projet de création d'un centre de tri/valorisation et de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de FAVERNEY concourait à la réalisation du plan départemental des déchets et assimilés de la Haute-Saône, et qu'ainsi, il était susceptible de constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, le préfet de la Haute-Saône, a par arrêté n°3175 en date du 5 décembre 2003, fixé les modalités de mise à la disposition du public du dossier prévu par l'arrêté du 17 octobre 2002 du même préfet, en vue de lui donner la qualification de projet d'intérêt général ;

Considérant que, l'arrêté du 5 décembre 2003 n'a ni pour objet ni pour effet de définir le principe et de fixer les conditions de réalisation de la création du centre de tri/valorisation et de stockage de déchets ultimes, lesquels éléments sont déjà intégralement contenus dans un arrêté précédent du 17 octobre 2002 dont il constitue un simple rappel ; qu'il a pour objet exclusif de satisfaire à la deuxième condition fixée par l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, lequel dispose que « Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public ... ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit...d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et révise à la disposition du public ; b) soit d'une inscription dans un des documents de planification prévu par les lois et règlements... » ; qu'ainsi, dans la mesure où la procédure en litige n'avait pour finalité que de qualifier le projet d'intérêt général, ce qui fut réalisé par l'arrêté en date du 5 avril 2004 du préfet de la Haute-Saône, les conclusions présentées par les requérantes contre cette simple mesure préparatoire, qui ne constitue pas une décision faisant grief, sont insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FAVERNEY et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la commune de FAVERNEY et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE les sommes qu'elles réclament au titre de cet article ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sita Centre-Est présentées sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de FAVERNEY et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société Sita Centre Est au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FAVERNEY, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE, à la société Sita Centre Est et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

05NC00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00071
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PEROL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-29;05nc00071 ?
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