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22/08/2008 | FRANCE | N°07NC00949

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2008, 07NC00949


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Petit Boh-Petit, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303064 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner la commune de Jussy à lui verser la somme de 236 063,65 € en réparation du préjudice résultant du refus de permis de construire opposé par le maire ;

2°) de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre une somme de 2 000 € à la charge de la com

mune de Jussy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Petit Boh-Petit, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303064 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner la commune de Jussy à lui verser la somme de 236 063,65 € en réparation du préjudice résultant du refus de permis de construire opposé par le maire ;

2°) de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre une somme de 2 000 € à la charge de la commune de Jussy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a interprété le désistement de ses conclusions indemnitaires devant la cour comme constituant un désistement d'action et non d'instance ;

- que la responsabilité de la commune de Jussy est seule engagée ;

- que la prescription quadriennale, ne peut lui être opposée ;

- qu'il est fondé à demander réparation de son préjudice, constitué de la note d'honoraires de l'architecte, de la perte de loyers escomptés et du préjudice moral, s'élevant au total à

236 063,65 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2008, présenté pour la commune de Jussy, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de

M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le désistement du requérant doit être regardé comme un désistement d'action et, subsidiairement, que seule la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée, qu'elle est fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande de M. X et que le préjudice invoqué par celui-ci n'est pas direct, certain et actuel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 11 juillet 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1995 par lequel le maire de Jussy a refusé de lui délivrer un permis de construire aux fins d'aménager quatre logements dans un bâtiment préexistant ; que, sur appel de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt du 4 octobre 2001, d'une part, annulé ledit jugement et l'arrêté du maire de Jussy, d'autre part, donné acte du désistement des conclusions indemnitaires du requérant, formulées par mémoires complémentaires des 18 mai 1998 et 25 octobre 1999 et dont il s'était désisté par un mémoire ultérieur du 18 avril 2000 ;

Considérant que M. X fait valoir que ses écritures, par lesquelles il précisait « se désister partiellement de la demande d'indemnité qu'il a formulée, étant entendu qu'elle est maintenant irrecevable », auraient dû être regardées comme constitutives d'un désistement de ses conclusions indemnitaires dans cette seule instance et non comme emportant renonciation définitive à intenter une action en dommages-intérêts contre la commune de Jussy à raison du préjudice causé par le refus illégal de permis de construire, dès lors qu'elles faisaient suite à une fin de non-recevoir opposée à juste titre par la commune, tirée de ce qu'il n'était pas recevable à énoncer des conclusions indemnitaires dans une instance d'appel dirigée contre un jugement ayant rejeté ses conclusions en excès de pouvoir ; qu'en admettant même que M. X ait ainsi entendu ne pas renoncer à toute action indemnitaire ultérieure, le désistement dont l'arrêt précité a donné acte ne peut être regardé que comme un désistement d'action, dès lors que le dispositif dudit arrêt, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours en cassation ni recours en rectification d'erreur matérielle de la part de l'intéressé, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il a donné acte ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la requête en indemnisation déposée le

12 août 2003 par M. X au motif que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susrappelé de la cour administrative d'appel faisait obstacle à ce qu'il présentât à nouveau des conclusions reposant sur la même cause et le même objet que celles dont il s'était désisté ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens de la commune de Jussy ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions de la commune de Jussy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la commune de Jussy.

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07NC00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00949
Date de la décision : 22/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-22;07nc00949 ?
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