La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2008 | FRANCE | N°06NC01655

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 06NC01655


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 16 avril 2007 et 16 juillet 2007, présentée pour Mme Bernadette , demeurant ..., par Me Dulucq ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400483 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 2 juin 2003, de payer des cotisations de taxes foncière et d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 200

0 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- il ne ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 16 avril 2007 et 16 juillet 2007, présentée pour Mme Bernadette , demeurant ..., par Me Dulucq ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400483 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 2 juin 2003, de payer des cotisations de taxes foncière et d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- il ne peut lui être opposé la forclusion de sa demande du 18 mars 2004 alors qu'il n'est pas justifié de la notification de l'avis à tiers détenteur et que sa demande d'aide juridictionnelle, déposée dans les délais du recours contentieux a reçu une réponse positive le 9 février 2004 ;

- sa lettre de contestation du 20 juin 2003 mentionnait bien la procédure collective dont elle faisait l'objet ;

- l'Etat lui devant notamment 230 000 € d'aides communautaires, elle est bien fondée à s'en estimer créancière et non pas débitrice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2007, 3 mai 2007 et

24 décembre 2007, présentés pour le trésorier-payeur général de la Haute-Marne tendant au rejet de la requête ; il soutient que :

- le rejet de son recours gracieux lui ayant été notifié le 4 juillet 2003 avec la mention des voies et délais de recours, sa demande enregistrée le 18 mars 2004 était irrecevable ; l'accusé réception de l'avis à tiers détenteur est produit ; le trésor public n'ayant pas été avisé de la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressée, celle-ci n'a pu prolonger le délai de recours ;

- ne s'étant pas prévalue de l'état de liquidation judiciaire à l'occasion de son opposition à poursuites, elle n'est pas recevable à le faire valoir devant le juge ;

- la créance sur l'Etat dont elle se prévaut n'est pas susceptible de la dispenser du respect de ses obligations fiscales ;

- il a annulé les commandements de payer émis par la trésorerie principale de Chaumont pour le paiement des taxes foncières qui auraient dû être réclamées à Me Dechristé es-qualité de liquidateur mais la taxe d'habitation étant étrangère à l'activité liquidée reste due ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 4 juin 2008 produite par Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dulucq en qualité d'avocat ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, s'agissant des cotisations de taxes foncières dont le recouvrement est recherché par l'avis à tiers détenteurs du 2 juin 2003 litigieux, que, par décision du 4 octobre 2007, l'administration a accordé à Mme le dégrèvement du montant réclamé à ce titre ; que le dégrèvement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la requête de Mme devant la Cour, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, en tant qu'elles tendaient à obtenir la décharge dudit rappel ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa contestation de l'avis à tiers détendeur émis par la Trésorerie de Chaumont Banlieue-Nord en vue du recouvrement de la taxe d'habitation qui lui est réclamée au titre de l'année 2000, Mme se prévaut de la liquidation judiciaire de son exploitation agricole qui a pour effet de suspendre le droit de poursuite individuel du comptable du Trésor ; qu'elle conteste ainsi la validité de la décision du comptable d'engager les poursuites ; que, toutefois, la liquidation de l'exploitation agricole de Mme est sans effet sur le recouvrement de la taxe d'habitation qui n'est pas liée à cette exploitation ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un contribuable à se prévaloir de sa qualité de créancier de l'Etat pour obtenir qu'une compensation soit effectuée entre sa créance et la dette fiscale mise à sa charge ; que le moyen tiré par Mme de ce qu'elle détiendrait à l'encontre de l'Etat une créance d'aides agricoles supérieure à sa dette fiscale doit donc, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 mars 2006, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme en tant qu'elles tendaient à la décharge des cotisations de taxes foncières.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette , à Me Dechristé et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au trésorier-payeur général de la Haute-Marne.

2

N°06NC01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01655
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DULUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;06nc01655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award