Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 16 avril 2007 et 16 juillet 2007, présentée pour Mme Bernadette , demeurant ..., par Me Dulucq ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400483 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 2 juin 2003, de payer des cotisations de taxes foncière et d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que :
- il ne peut lui être opposé la forclusion de sa demande du 18 mars 2004 alors qu'il n'est pas justifié de la notification de l'avis à tiers détenteur et que sa demande d'aide juridictionnelle, déposée dans les délais du recours contentieux a reçu une réponse positive le 9 février 2004 ;
- sa lettre de contestation du 20 juin 2003 mentionnait bien la procédure collective dont elle faisait l'objet ;
- l'Etat lui devant notamment 230 000 € d'aides communautaires, elle est bien fondée à s'en estimer créancière et non pas débitrice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2007, 3 mai 2007 et
24 décembre 2007, présentés pour le trésorier-payeur général de la Haute-Marne tendant au rejet de la requête ; il soutient que :
- le rejet de son recours gracieux lui ayant été notifié le 4 juillet 2003 avec la mention des voies et délais de recours, sa demande enregistrée le 18 mars 2004 était irrecevable ; l'accusé réception de l'avis à tiers détenteur est produit ; le trésor public n'ayant pas été avisé de la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressée, celle-ci n'a pu prolonger le délai de recours ;
- ne s'étant pas prévalue de l'état de liquidation judiciaire à l'occasion de son opposition à poursuites, elle n'est pas recevable à le faire valoir devant le juge ;
- la créance sur l'Etat dont elle se prévaut n'est pas susceptible de la dispenser du respect de ses obligations fiscales ;
- il a annulé les commandements de payer émis par la trésorerie principale de Chaumont pour le paiement des taxes foncières qui auraient dû être réclamées à Me Dechristé es-qualité de liquidateur mais la taxe d'habitation étant étrangère à l'activité liquidée reste due ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 4 juin 2008 produite par Mme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dulucq en qualité d'avocat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, s'agissant des cotisations de taxes foncières dont le recouvrement est recherché par l'avis à tiers détenteurs du 2 juin 2003 litigieux, que, par décision du 4 octobre 2007, l'administration a accordé à Mme le dégrèvement du montant réclamé à ce titre ; que le dégrèvement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la requête de Mme devant la Cour, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, en tant qu'elles tendaient à obtenir la décharge dudit rappel ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa contestation de l'avis à tiers détendeur émis par la Trésorerie de Chaumont Banlieue-Nord en vue du recouvrement de la taxe d'habitation qui lui est réclamée au titre de l'année 2000, Mme se prévaut de la liquidation judiciaire de son exploitation agricole qui a pour effet de suspendre le droit de poursuite individuel du comptable du Trésor ; qu'elle conteste ainsi la validité de la décision du comptable d'engager les poursuites ; que, toutefois, la liquidation de l'exploitation agricole de Mme est sans effet sur le recouvrement de la taxe d'habitation qui n'est pas liée à cette exploitation ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un contribuable à se prévaloir de sa qualité de créancier de l'Etat pour obtenir qu'une compensation soit effectuée entre sa créance et la dette fiscale mise à sa charge ; que le moyen tiré par Mme de ce qu'elle détiendrait à l'encontre de l'Etat une créance d'aides agricoles supérieure à sa dette fiscale doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 mars 2006, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme en tant qu'elles tendaient à la décharge des cotisations de taxes foncières.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette , à Me Dechristé et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au trésorier-payeur général de la Haute-Marne.
2
N°06NC01655