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26/06/2008 | FRANCE | N°06NC01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 06NC01102


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Kadri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304224 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

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) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Kadri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304224 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'administration a méconnu le principe du contradictoire en ne soumettant pas à débat les pièces obtenues dans l'exercice du droit de communication :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'incombait pas à l'administration de procéder à une reconstitution de son chiffre d'affaires selon différentes méthodes, la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ne pouvant se suffire à elle-même et n'ayant pas tenu compte des charges afférentes à son activité de vente de véhicules ;

- que les frais remboursés ne peuvent être considérés comme des recettes imposables et ont fait l'objet d'une évaluation exagérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, pour procéder à la reconstitution des bénéfices de M. X, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'agent commercial pour le compte de la société Classe, puis de la société Nouvelle Carrosserie Muller, le vérificateur a exercé son droit de communication auprès du quotidien «Le Républicain Lorrain» afin de connaître le nombre moyen d'annonces publicitaires publiées à la demande de l'intéressé, puis déterminé le nombre de véhicules vendus par l'intermédiaire du requérant à partir des indications fournies par ce dernier concernant le nombre moyen d'annonces nécessaires pour parvenir à la vente d'un véhicule, auquel il a appliqué le montant moyen des commissions perçues par l'intéressé ; qu'il résulte des termes de la notification de redressement adressée à l'intéressé et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ce dernier a été informé de l'origine et du contenu des renseignements recueillis par le service et mis à même d'en contester la portée et ce au cours même de la vérification ; que le requérant n'établit pas que le vérificateur se serait soustrait à cette occasion à un débat oral et contradictoire concernant la méthode de reconstitution des recettes ainsi suivie à partir de l'information obtenue par l'exercice du droit de communication ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration n'était pas en outre tenue de soumettre cette information en elle-même à débat oral et contradictoire, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une pièce comptable ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition» ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : «Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 194-1 dudit livre, dans sa rédaction alors en vigueur : «Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré...» ; que, par application des dispositions précitées, M. X, régulièrement taxé d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001, date à laquelle il a cessé son activité, et qui s'est abstenu de répondre à la notification qui lui a été adressée en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1999 et concernant l'impôt sur le revenu afférent aux années 1999 à 2001, supporte la charge de prouver le caractère exagéré de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ; qu'à cette fin, le contribuable peut soit établir le montant exact de ses recettes, soit critiquer la méthode d'évaluation suivie par le vérificateur, en démontrant qu'elle est viciée dans son principe ou excessivement sommaire, soit proposer une méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que cette résultant de la méthode employée par le vérificateur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les seules pièces présentées au vérificateur ne permettaient pas d'établir le montant des commissions perçues par le requérant; que si celui-ci fait valoir que la méthode fondée sur le nombre d'annonces publiées est aléatoire en tant qu'une simple offre de cession d'un véhicule ne garantit pas la réalisation ultérieure d'une transaction, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et il n'est pas contesté que le service a évalué ses bases d'imposition à partir des données fournies par l'intéressé concernant le nombre moyen d'annonces passées pour parvenir à la vente d'un véhicule ; que l'administration n'était pas tenue de recourir à une autre méthode de reconstitution ; que le requérant ne saurait sérieusement faire valoir que les fiches de commissions qu'il détenait offriraient une méthode plus précise de reconstitution de ses bases d'imposition, dès lors qu'il n'établit pas qu'une telle fiche aurait été rédigée pour chaque transaction ou en tout état de cause que toutes les fiches ainsi constituées aient été présentées au vérificateur, alors surtout que le nombre de quitus délivrés par le seul centre des impôts de Metz à l'occasion de chaque vente de véhicules fait apparaître que le nombre de véhicules commercialisés par l'intermédiaire de M. X est considérablement supérieur à celui ressortant des fiches de commissions présentées au vérificateur ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait grief à l'administration de ne pas avoir pris en considération les charges qu'il aurait acquittées, il ne précise pas celles qu'il aurait effectivement supportées sans que le service les admette en déduction des bénéfices qu'il a reconstitués ; qu'il ressort des pièces du dossier que le vérificateur n'a au demeurant pas refusé par principe de tenir compte des charges invoquées par l'intéressé, mais n'en a admis la déduction que dans la mesure où il était établi qu'il les avait personnellement supportées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que, par convention conclue le 10 janvier 2000 entre M. X et la société Nouvelle Carrosserie Muller, les parties sont convenues que les frais occasionnés par l'intéressé à l'occasion de son activité demeuraient à sa charge ; que si le requérant soutient que ladite société se serait, nonobstant les termes de la convention, engagée ultérieurement à assumer les frais générés par l'activité de négoce des véhicules lui appartenant, il ne l'établit pas ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a regardé comme recettes imposables les sommes versées par la société et présentées comme constituant des remboursements de frais, tout en en admettant la déduction des résultats imposables dans toute la mesure où la prise en charge des dépenses correspondantes par l'intéressé était effectivement établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au motif qu'il n'établissait pas le caractère exagéré des bases d'imposition arrêtées par l'administration ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 06NC01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01102
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : RICHARD, MERTZ, POITIERES, QUERE, AUBRY et RENOUX -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;06nc01102 ?
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