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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC00408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00408


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2008, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400778 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2008, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400778 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la notification de redressement, qui ne précise pas que l'administration a exercé son droit de communication et ne mentionne pas la date de l'exercice de ce droit et les documents obtenus, est irrégulière ;
- l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Troyes qui a autorisé la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales est irrégulière dès lors que la procédure prévue par cet article, qui ne garantit pas un droit de recours effectif suffisant auprès d'un juge, est contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les saisies pratiquées par l'administration des douanes, qui ne se rapportent pas aux éventuelles infractions mentionnées dans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, sont irrégulières et ne pouvaient être utilisées lors de l'examen de la situation fiscale personnelle ;

- la détention d'un patrimoine ne constituant pas un indice de dissimulation de revenus, les espèces qui ne correspondaient pas à des flux financiers n'auraient pas dû être prises en compte dans la balance de trésorerie ;

- il a démontré que la somme de 100 000 F créditée le 29 août 2000 provenait du compte bancaire de son ex-épouse, ce qui constitue une présomption de prêt familial ;

- l'administration ayant admis qu'il effectuait des mises en espèces sur des courses de chevaux, les espèces disponibles doivent être regardées comme des gains au jeu ;

- l'administration n'établissant pas la volonté d'éluder l'impôt, les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 août 2007, complété par un mémoire enregistré le 23 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Planchat, avocat de M. X,


- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai » ;

Considérant que l'administration des douanes a procédé, les 19 et 20 octobre 2000, par application de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, à une visite au domicile de M. X, viticulteur à Polisot (Aube), après y avoir été autorisée par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Troyes ; qu'au vu des éléments recueillis au cours de cette visite, l'administration fiscale a engagé un examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé et lui a notifié des redressements, à l'issue d'une procédure de taxation d'office ; que M. X fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant que la solution du litige soumis à la Cour dépend de la question de savoir :

1°) si un contribuable peut utilement soutenir devant le juge de l'impôt que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prise sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une visite domiciliaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance sur le même fondement, dès lors que l'irrégularité affectant éventuellement cette visite est susceptible d'affecter la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que ces questions sont des questions de droit nouvelles, présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DECIDE

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête n° 07NC00408 de M. X est transmis au Conseil d'Etat.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'au fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00408


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00408
Numéro NOR : CETATEXT000019081097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc00408 ?
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