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26/05/2008 | FRANCE | N°05NC01498

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 05NC01498


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée pour
Mlle Claudette X, demeurant ..., par
Me Kempf ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4220 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1

500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée pour
Mlle Claudette X, demeurant ..., par
Me Kempf ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4220 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la convocation à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a été adressée qu'à elle, alors qu'elle avait désigné un mandataire, et que faute pour elle d'avoir réitéré cette convocation, la commission s'est prononcée sans qu'elle soit présente, ce qui l'a privée du recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et d'une garantie fondamentale ; elle n'a pu retirer le pli en raison de son état de santé ; la circonstance qu'elle n'avait pas élu domicile chez son avocat est sans incidence ;

- en tout état de cause, la décharge de l'imposition pourrait également être prononcée sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, dans la mesure où il y a atteinte aux droits de la défense ;

- le versement de 30 000 F était lié au conflit qui l'opposait à l'entreprise André Y, qui lui avait payé cette somme à titre de transaction en raison de travaux mal exécutés, ainsi que l'atteste le devis établi par l'entreprise ; l'administration était en mesure de vérifier la réalité de l'existence de cette entreprise ; c'est à tort que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas concordance de dates ;

- la somme de 76 000 F a pour origine un don de sa mère, ainsi que le prouve l'attestation de cette dernière, qui ne peut être écartée pour le seul motif qu'elle est postérieure aux faits et qu'aucune autre preuve n'est possible ; dans le cas d'espèce, elle n'était pas tenue de déclarer cette somme ;

- la somme de 2 000 F provient d'une vente à son frère, prouvée par une attestation de ce dernier et aucun écrit n'ayant à être établi pour une transaction familiale ; s'agissant d'une somme d'un montant peu important, il est excessif d'exiger une preuve ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et dont fait partie la méconnaissance de la procédure contradictoire, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition et à entraîner la décharge de l'imposition ; cette hypothèse ne peut être assimilée au défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut davantage être invoqué dès lors que la procédure d'imposition n'est pas irrégulière ;

- l'entreprise de M. Y avait effectué des travaux pour le compte de la SCI TGV et non pour la requérante et cette dernière ne démontre pas qu'elle aurait ultérieurement remboursé à la SCI la somme que M. Y aurait versée sur son compte privé ; les travaux n'ont pas été réglés dans leur totalité et il n'apparaît pas qu'un trop perçu de 30 000 F aurait dû être remboursé par l'entreprise ; le dépôt de plainte ne constitue pas une preuve des allégations de la requérante et les dates ne concordent pas ;

- l'attestation de la mère de la requérante est dépourvue de valeur probante, ce don n'a pas été déclaré comme don manuel et aucun élément de la situation patrimoniale de la mère de Mlle X ne permet de corroborer que la somme de 76 000 F provient d'un don de cette dernière ;

- l'origine de la somme de 2 000 F n'est pas davantage démontrée par une attestation tardive ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination… Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59… » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration » ; que le droit pour le contribuable d'obtenir la saisine de cette commission inclut le droit pour lui d'être présent ou représenté devant cette commission, ce qui implique nécessairement qu'il ait connaissance de la date de la séance avant la tenue de celle-ci ;

Considérant qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convocation en date du 20 avril 2001 à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue le 14 juin 2001, a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse personnelle de Mlle X, qui avait fait l'objet d'une taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que ni Mlle X, qui n'a pas retiré le pli au bureau de poste, ni son conseil n'ont eu connaissance de cette séance avant sa tenue, alors que Mlle X avait donné le 25 octobre 2000 mandat à son conseil pour recevoir l'ensemble des pièces et actes de la procédure d'imposition, ce qui emportait élection de domicile chez ce mandataire, et que ce dernier avait informé l'administration de ce mandat par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2000 par laquelle il avait demandé au service la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, Mlle X, qui n'a pas été régulièrement convoquée à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office suivie à son encontre était entachée d'irrégularité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : Mlle X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'années 1998.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claudette X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05NC01498


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01498
Numéro NOR : CETATEXT000018887320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;05nc01498 ?
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