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07/05/2008 | FRANCE | N°06NC01264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 06NC01264


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 14 août 2007, présentée pour la SOCIETE FOCUS NEWS, dont le siège est Parc d'activités d'Eckbolsheim 5 rue des Frères Lumière à Strasbourg Cedex (67087), représentée par son liquidateur, Me Jenner-Windenberger, par Me Anjuere, avocat associé de Judicia Conseils ; la SOCIETE FOCUS NEWS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303925 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'imp

ôt-recherche acquis au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de lui accorder ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 14 août 2007, présentée pour la SOCIETE FOCUS NEWS, dont le siège est Parc d'activités d'Eckbolsheim 5 rue des Frères Lumière à Strasbourg Cedex (67087), représentée par son liquidateur, Me Jenner-Windenberger, par Me Anjuere, avocat associé de Judicia Conseils ; la SOCIETE FOCUS NEWS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303925 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt-recherche acquis au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit-d'impôt-recherche, à hauteur de 10 000 000 F (1 524 490,17 €) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La SOCIETE FOCUS NEWS soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre son droit à un crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice 1998, à hauteur de 10 000 000 F (1 524 490,17 €) au motif que la date du contrat conclu avec Info Télécom est antérieure à la création de la société requérante : le droit commercial permet la reprise des actes préparatoires à la création d'une société, comme il a été procédé en l'espèce ; ce point de droit résulte également de la réponse à M. Soisson, député, du 22 juillet 1972 ;

- l'administration ne pouvait remettre en cause le crédit en alléguant la circonstance que Info Télécom maîtrisait les techniques faisant l'objet du contrat : la seule exigence légale est l'agrément du laboratoire pressenti par le contribuable ; sur ce point, la requérante oppose au service l'instruction 4 A 3121 N° 24 ;

- l'administration ne pouvait davantage soutenir, d'ailleurs en se contredisant, que la somme versée au laboratoire de recherche ne correspondait pas à la réalité, ni affirmer, sans autres précisions, que cette somme ne couvrait pas exclusivement des dépenses de recherches ;

- la société requérante a confié à sa partenaire des opérations de recherche appliquée et de développement expérimental, prévues par la loi fiscale, ainsi que par l'instruction 4 A 4112 du 9 mars 2001 ;

- le service vérificateur aurait dû se faire assister par les experts du ministère chargé de la recherche ; sur ce point, la requérante est fondée à invoquer la réponse ministérielle à M. Gruillot, sénateur, du 19 septembre 1996, laquelle est opposable au service sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés au greffe les 6 février et 10 décembre 2007, les mémoires en défense, présentés successivement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; ils concluent au rejet de la requête, par les motifs que :

- ni l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, ni la réponse ministérielle à M. Gruillot, sénateur, n'obligent le service local à se faire assister par des agents spécialisés du ministère de la recherche ;

- la société requérante a, en réalité, repris et financé des recherches engagées par une autre société du même groupe depuis 1991 et n'entrait pas, dès lors, dans les prévisions de l'article 244 quater B II du code général des impôts régissant le crédit d'impôt-recherche précisé par l'article 49 septies de l'annexe III au même code ; en outre, aucun contrat n'a été produit au sujet des recherches alléguées ;

- l'instruction 4 A 3121 N° 24 ne précise qu'une partie des conditions requises pour bénéficier du crédit d'impôt litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. ;


Considérant que ces dispositions ne créent aucune obligation, pour le service, de recourir à l'expertise qu'elles prévoient ; que le moyen tiré de ce que le service compétent pour l'assiette de l'impôt aurait indûment omis de consulter les agents spécialisés en matière de recherche, selon la procédure prévue par l'article L. 45 B précité, doit être écarté comme non fondé ; que l'appelante ne peut, en tout état de cause, opposer à l'administration la réponse écrite à M. Gruillot, sénateur, publiée le 19 septembre 1996, qui ne donne pas de ces dispositions légales une interprétation différente de celle qui vient d'être rappelée ;



Sur le droit de la société au crédit d'impôt-recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - Les entreprises industrielles et commerciales … peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature … exposées au cours des deux années précédentes … II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : … d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations … confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie … ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FOCUS NEWS , créée le 30 septembre 1997, avait conclu un contrat avec le laboratoire de recherche Info Télécommunications (I.T.C.), par lequel elle s'engageait à financer un projet de réception vocale ; qu'ayant payé des factures à hauteur de 20 000 000 F au titre de l'exercice 1998, elle s'est prévalue, conformément aux dispositions en vigueur de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un crédit d'impôt-recherche à concurrence de 50 % des sommes versées, soit 10 000 000 F ; que, n'ayant pas imputé ce crédit d'impôt sur des bénéfices, la société, alors en liquidation judiciaire a, en vain, sollicité le remboursement de ce crédit ; qu'elle fait appel du jugement du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a refusé de lui reconnaître le droit à ce crédit d'impôt ;


Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constats, non utilement démentis, du service, que le projet sus-évoqué faisait l'objet de recherches, initiées par I.T.C. depuis 1991 ; que cette société, tout comme la requérante, fait partie du groupe Info réalité, spécialisé dans la communication ; que la SOCIETE FOCUS NEWS , créée officiellement le 30 septembre 1997, a, en réalité, financé un projet de recherche qui était pratiquement achevé, et dont elle a pu rapidement disposer en vue de sa commercialisation ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme ayant elle-même exposé des dépenses de recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B précitées ; qu'en outre, elle n'a pas justifié le montant du crédit d'impôt litigieux, pour lequel il lui incombait de préciser les dépenses, induites notamment par des immobilisations, des frais de personnel ou de fonctionnement, telles que prévues au II de l'article 244 quater B, qu'elle avait directement prises en charge ;


Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante invoque le d) du II de l'article 244 quater B qui prend en compte les dépenses exposées pour des opérations confiées à des organismes de recherche agréés ; qu'elle fait valoir que les activités de son co-contractant, qui avait reçu cet agrément, se rattachent à la fois à la recherche appliquée et au développement expérimental, mentionnés dans l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, précisant les opérations de recherche scientifique ou technique pour la mise en oeuvre de l'article 244 quater B sus-rappelé ; que, toutefois, compte tenu de la chronologie des faits sus-rappelée, la SOCIETE FOCUS NEWS , créée en 1997, ne peut être regardée comme ayant confié à son partenaire I.T.C. le soin de réaliser les recherches en cause, que ce dernier avait initiées en 1991 et pratiquement menées à terme ; que, sur ce point, la requérante invoque en vain l'instruction 4 A 3121 du 1er septembre 1993 prévoyant en son paragraphe 24 que : l'organisme … qui effectue les opérations doit être agréé …, ce qui n'est pas contesté, dès lors qu'elle ne satisfait pas à l'autre condition mentionnée au même paragraphe selon laquelle : Les dépenses engagées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement nettement individualisées … ; que, sur la nature des dépenses en cause, la requérante ne peut utilement invoquer l'instruction 4 A 4112 du 9 mars 2001, postérieure à l'exercice vérifié clos en 1996 ;


Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, doit être écartée comme inopérante la circonstance que les engagements issus du contrat conclu avec I.T.C., dont la date demeure indéterminée en l'absence de convention écrite, mais qui aurait été signé antérieurement à la création de la SOCIETE FOCUS NEWS , ont été ensuite repris par les associés, conformément à une pratique courante du droit commercial, confirmée en particulier par la réponse écrite à M. Soisson, député, publiée le 22 juillet 1972 ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FOCUS NEWS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE FOCUS NEWS au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la SOCIETE FOCUS NEWS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FOCUS NEWS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique .

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N° 06NC01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01264
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS CABINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-07;06nc01264 ?
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