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05/05/2008 | FRANCE | N°06NC01656

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 06NC01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2008, présentée Mme Bernadette , demeurant ..., par Me Dulucq, avocat ;


Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0200548, 0300158, 0400430, 0500236, 0501037 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 20 décembre 2001, du 12 septembre 2002, du 25 juillet 2003, du 10 août 2004 et du 20 septembre 2004 par lesquelles le préfet de la Ha

ute-Marne a rejeté ses demandes d'aide aux surfaces cultivées au titre des ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2008, présentée Mme Bernadette , demeurant ..., par Me Dulucq, avocat ;


Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0200548, 0300158, 0400430, 0500236, 0501037 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 20 décembre 2001, du 12 septembre 2002, du 25 juillet 2003, du 10 août 2004 et du 20 septembre 2004 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a rejeté ses demandes d'aide aux surfaces cultivées au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 et sa demande d'indemnisation au titre de la sécheresse de 2003, et à ce que le Tribunal ordonne le paiement des sommes lui restant dues au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions;

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions du juge pénal, le Tribunal correctionnel de Chaumont ayant indiqué dans son jugement du 4 mars 2003, confirmé par la Cour d'appel de Dijon, qu'elle était en droit de percevoir des aides compensatoires nonobstant la liquidation judiciaire prononcée à son encontre ;

- l'administration et le tribunal ne pouvaient se prévaloir des dispositions régissant le droit des procédures collectives qui ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers, mais devaient se borner à constater qu'elle remplissait les conditions posées par les réglementations communautaire et nationale pour le versement de ces primes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'exploitation de la requérante ayant été placée en liquidation judiciaire, cette situation l'empêche de poursuivre à titre personnel le versement des aides communautaires sollicitées ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2006, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 modifié instituant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié notamment par les règlements de la commission n° 229/95 du 3 février 1995, n° 1648/95 du 6 juillet 1995, n° 1678/98 du 29 juillet 1998 et n° 2801/1999 du 21 décembre 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le code civil ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; que, le moyen tiré par Mme de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au jugement du 14 avril 1994 du Tribunal correctionnel de Chaumont, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 23 mai 1995, ayant indiqué qu'elle était en droit de percevoir des aides compensatoires nonobstant la liquidation judiciaire de son exploitation, est, dès lors, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par Mme de ce que la situation de liquidation judiciaire de son exploitation ne devait pas être prise en compte dès lors qu'elle remplissait les conditions posées par les réglementations communautaire et nationale pour le versement des primes réclamées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;



D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette et au ministre de l'agriculture et de la pêche.



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06NC01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01656
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DULUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-05;06nc01656 ?
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