Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour Mlle Fedhia X, demeurant ..., par Me Dolle, avocat ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400450 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle qui a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions de résidence ininterrompue de dix ans prévues aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ;
- elle n'a plus de liens avec l'Algérie ni avec ses enfants et la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- que Mlle X ne justifie pas d'une résidence ininterrompue de dix ans en France ;
- qu'elle n'a aucun lien avec la France et que ses enfants résident en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté les moyens soulevés par Mlle X tirés de ce qu'elle remplissait les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle X un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fedhia X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Moselle.
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N° 06NC01548