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13/03/2008 | FRANCE | N°07NC00557

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07NC00557


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Rubinstein, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601723 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2006 du maire de Sarrebourg qui a prononcé son licenciement et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de

Sarrebourg à lui verser une somme de 30 550 € en réparation des préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Rubinstein, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601723 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2006 du maire de Sarrebourg qui a prononcé son licenciement et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sarrebourg à lui verser une somme de 30 550 € en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de son licenciement illégal ;

2°) d'annuler la décision en date du 9 février 2006 du maire de Sarrebourg qui a prononcé son licenciement ;

3°) de condamner la commune de Sarrebourg à lui verser une somme de 30 550 € en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de son licenciement illégal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sarrebourg une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

- il n'a pu ni prendre connaissance de son dossier, ni se faire assister d'un conseil lors de l'entretien qui s'est déroulé le 12 janvier 2006 ;

- la lettre datée du 20 janvier 2006 que lui a adressée le maire de Sarrebourg constituait une décision de licenciement prise en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui garantissent les droits de la défense de l'agent sanctionné ;

- les conditions qui lui ont été offertes pour consulter son dossier étaient trop restrictives ;

- il admet avoir imité la signature de sa chef de service, Mlle Y, sur des autorisations de cumul de fonctions, mais avec l'accord de cette dernière et de l'adjoint chargé des sports et conformément aux pratiques et usages en vigueur dans la collectivité ; dès lors, ayant été régulièrement autorisé à participer à l'action «Basket en liberté», il n'a commis aucune illégalité en étant rémunéré à ce titre ;

- son licenciement illégal lui a créé des préjudices, financier et moral, qui seront justement indemnisés en lui allouant une somme de 30 550 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2008, présenté pour la commune de Sarrebourg par Me Meyer, avocat de la SCP Wachsmann et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement suivie a été régulière ; même si la rédaction de la lettre du 20 janvier 2006 était maladroite, la sanction n'était alors pas prise ;

- le licenciement était bien-fondé eu égard aux fautes commises par M. X ; les faits qui lui sont reprochés dans la sanction, et qui sont établis, justifiaient de se séparer de cet agent ;

- les conclusions indemnitaires de M. X sont irrecevables car nouvelles en appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les observations de Me Lechevallier pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune de Sarrebourg,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarrebourg :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : «Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier» ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : «Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)» ;


Considérant que le courrier daté du 20 janvier 2006 envoyé par le maire de Sarrebourg à M. X, dont l'objet clairement indiqué était «engagement d'une procédure disciplinaire» et qui faisait expressément référence à l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988, ne peut être regardé en lui-même comme la sanction disciplinaire infligée à l'intéressé ; qu'en dépit de certaines maladresses de langage, le maire de la commune de Sarrebourg s'est borné, après avoir indiqué les faits fautifs reprochés à M. X, à informer ce dernier de son intention de lui infliger la sanction disciplinaire du licenciement et de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de sa possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ; que si les modalités de cette communication étaient restrictives puisque cette dernière n'était possible que les 30 et 31 janvier de 9 heures à 11 heures à la direction des ressources humaines, il n'est pas contesté que l'appelant a pu consulter son dossier et a disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense avant que ne lui soit notifiée la sanction adoptée par le maire de Sarrebourg par arrêté en date du 9 février 2006, conformément aux dispositions précitées de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 ; qu'enfin, la circonstance que l'appelant n'ait pu consulter son dossier ni se faire assister d'un conseil avant que n'intervienne la réunion qui s'est tenue le 12 janvier 2006 et au cours de laquelle l'adjoint chargé des sports, le directeur général des services, la directrice des ressources humaines et sa chef de service ont porté à sa connaissance, pour la première fois, les griefs qui étaient retenus contre lui et ont sollicité des explications de sa part, sans qu'il soit établi qu'une procédure disciplinaire, dont l'engagement ne relevait que de la compétence du maire, ait alors été enclenchée, est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors, au surplus, que les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 15 février 1988 ont été ultérieurement respectées ;
Considérant, d'autre part, que M. X soutient, à nouveau à hauteur d'appel, que la sanction qui lui a été infligée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au soutien de sa critique du jugement, il reprend l'argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il admet avoir imité la signature de sa chef de service, Mlle Y, sur des autorisations de cumul de fonctions et avoir perçu des indemnités accessoires liées à sa participation, au cours des vacances scolaires, à l'activité «Basket en liberté» alors même qu'il ne conteste pas qu'il agissait alors dans le cadre de ses activités contractuellement rémunérées par sa commune employeuse ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Sarrebourg la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarrebourg tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et à la commune de Sarrebourg.



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N° 07NC00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00557
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RUBINSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;07nc00557 ?
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