La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°06NC00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06NC00683


Vu le recours, enregistré le 15 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0303787 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 janvier 2006 en tant qu'il a accordé à la Banque Populaire Lorraine Champagne décharge des intérêts de retard demeurant en litige auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de remettre à la charge de la Banque Populaire Lorraine Champagne les intérêts de retard dus en matière de taxe sur

la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires au titre des années 1996 et 1997,...

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0303787 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 janvier 2006 en tant qu'il a accordé à la Banque Populaire Lorraine Champagne décharge des intérêts de retard demeurant en litige auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de remettre à la charge de la Banque Populaire Lorraine Champagne les intérêts de retard dus en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires au titre des années 1996 et 1997, à concurrence des dégrèvements prononcés par le tribunal ;
Il soutient :

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la Banque Populaire Lorraine Champagne pouvait être admise au bénéfice de la mention expresse prévue par l'article 1732 du code général des impôts alors même que l'administration lui avait expressément fait connaître sa position auparavant ;

- que la solution retenue par le tribunal conduirait à n'appliquer l'intérêt de retard qu'aux rappels acceptés par les contribuables et réduirait le champ d'application de l'intérêt de retard, qui n'a pas la nature d'une sanction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la Banque Populaire Lorraine Champagne, par Me Bur ;

La Banque Populaire Lorraine Champagne conclut :

- d'une part, au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cette fin, elle soutient que les moyens énoncés par le ministre ne sont pas fondés ;

- d'autre part, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge relative à la réintégration des provisions qu'elle avait constituées pour risque de contrôle fiscal ;

A cette fin, elle soutient :

- que le risque de redressement fiscal était probable, et non simplement éventuel, dès lors qu'elle avait fait l'objet de redressements identiques au titre d'exercices antérieurs ;

- subsidiairement, que le redressement litigieux est illogique, l'administration ne pouvant sans incohérence refuser la déductibilité de la provision au motif du manque de probabilité de la charge future et refuser l'exonération des intérêts de retard au motif de l'existence d'un différend et donc de futures impositions supplémentaires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre conclut aux mêmes fins que son recours et au rejet de l'appel incident de la Banque Populaire Lorraine Champagne ;

Il soutient en outre que l'appel incident de la Banque Populaire Lorraine Champagne est irrecevable et, subsidiairement infondé ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour la Banque Populaire Lorraine Champagne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;


Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2008 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732… » ; qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ; que la dérogation introduite en pareil cas au principe de l'application de l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées, lequel vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, a pour origine le fait que l'insertion par le contribuable d'une mention expresse dans sa déclaration met en mesure l'administration d'apprécier immédiatement le bien-fondé de la position ainsi arrêtée par ce dernier et, ainsi d'exercer utilement son contrôle ; qu'il s'ensuit que la seule circonstance que les services fiscaux auraient déjà pris lors d'un contrôle fiscal antérieur une position contraire à celle ainsi exprimée par le contribuable est sans incidence sur l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il est constant que la Banque Populaire Lorraine, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Lorraine Champagne, a souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 en précisant expressément, pour le calcul du prorata de taxe sur la valeur ajoutée, avoir retenu le montant net des intérêts des opérations réalisées auprès de la clientèle, après imputation des charges de refinancement ; qu'ainsi, sans qu'y faire obstacle la circonstance que ladite société était en connaissance du fait que, lors d'un contrôle fiscal antérieur, l'administration avait estimé que le calcul du prorata devait être effectué sur la base du montant brut des intérêts de ces mêmes opérations, l'intérêt de retard ne pouvait être appliqué au redressement opéré de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la Banque Populaire Lorraine Champagne des intérêts de retard demeurant en litige auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il y a par suite lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la Banque Populaire Lorraine Champagne et non compris dans les dépens ;

Sur l'appel incident de la Banque Populaire Lorraine Champagne :

Considérant que la Banque Populaire Lorraine Champagne conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 à raison de la réintégration d'une provision qu'elle avait constituée pour risque de contrôle fiscal ; que le litige ainsi soulevé, relatif à l'impôt sur les sociétés, est distinct de celui qui résulte de l'appel principal du ministre, qui met en cause l'application de l'intérêt de retard afférent aux bases d'imposition qui lui ont été appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'appel incident de la Banque Populaire Lorraine Champagne, présenté après expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;


D É C I D E :



Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté ainsi que l'appel incident de la Banque Populaire Lorraine Champagne.

Article 2 : L'Etat versera à la Banque Populaire Lorraine Champagne une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la Banque Populaire Lorraine Champagne.

4
06NC00683


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00683
Numéro NOR : CETATEXT000018395763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-06;06nc00683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award