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07/02/2008 | FRANCE | N°07NC01212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07NC01212


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2007 sous le n° 07NC01212, présentée pour M. et Mme Z demeurant ..., par Me Airoldi Martin, avocat ;

M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 avril 2007 du préfet du Haut-Rhin leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de destination ;r>
2°) -d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2007 sous le n° 07NC01212, présentée pour M. et Mme Z demeurant ..., par Me Airoldi Martin, avocat ;

M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 avril 2007 du préfet du Haut-Rhin leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de destination ;

2°) -d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°)- d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre, dans le même délai, le réexamen de leur situation et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°)- de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Airoldi Martin de la somme de
1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour n'était ni entachée d'incompétence, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation ; elle est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ; elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle entraîne sur leur situation personnelle ;

- la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est affectée des mêmes vices d'incompétence, de méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation régulièrement établie ; que l'intervention de la décision n'était pas subordonnée à une demande expresse de titre de séjour de la part des intéressés dès lors qu'ayant été définitivement déboutés de leur demande d'asile, il appartenait à l'autorité préfectorale d'examiner s'ils pouvaient être admis de plein droit au séjour à un autre titre ; que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est ni entachée d'insuffisance de motivation, ni d'absence de fondement, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que les risques prétendument encourus en Angola, où demeure leur fille aînée, ne sont aucunement établis; qu'au demeurant, ils n'établissent pas qu'ils ne peuvent se rendre dans un pays autre que l'Angola ;


Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé à M. et Mme Z le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désigné Me Airoldi Martin pour les représenter ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sur la légalité des arrêtés du 17 avril 2007 en tant qu'ils refusent la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, d'une part, que M. A, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture du Haut-Rhin a été habilité, par l'arrêté, en date du 22 janvier 2007, du préfet du Haut-Rhin, d'ailleurs intervenu postérieurement à la publication du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, lui-même attributaire d'une délégation de signature ; qu'ainsi, les arrêtés du 17 avril 2007 par lesquels le préfet a refusé à M. et Mme Z la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas été signés par une autorité incompétente ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.» ;

Considérant que M. et Mme Z, de nationalité angolaise, ont été déboutés définitivement de leur demande d'asile à la suite du rejet, le 20 mars 2007, de leur recours devant la commission des recours des réfugiés ; que s'il est constant qu'ils n'ont pas sollicité l'admission au séjour sur ce fondement ni sur aucun autre, le préfet du Haut-Rhin, qui était tenu de constater que M. et Mme Z ne pouvaient pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité de réfugiés, a examiné d'office, comme les dispositions précitées le lui permettent, la possibilité de leur délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'en procédant ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a pas excédé ses pouvoirs et a pu légalement prendre à l'encontre des intéressés une décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de l'entrée sur le territoire français et à la brièveté du séjour de M. et Mme Z que les décisions susmentionnées soient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 17 avril 2007 du préfet du Haut-Rhin, en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour ;


Sur la légalité des arrêtés du 27 avril 2007 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire et fixent le pays de destination :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision de l'article L.511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. et Mme Z de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit en conséquence être annulée ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que si le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour, il implique, par application des dispositions précitées, que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. et Mme Z, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur leur demande ; qu'il y a lieu, par suite d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme Z jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur leur cas , qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. et Mme Z ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airoldi Martin, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros ;


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juillet 2007 en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme Z dirigées contre les arrêtés du
17 avril 2007 du préfet du Haut-Rhin en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français et désignent le pays de renvoi ainsi que lesdits arrêtés, dans cette mesure, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme Z jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur leur demande.

Article 3 : L'Etat versera à Me Airoldi Martin la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.



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07NC01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01212
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : AIROLDI -MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-07;07nc01212 ?
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