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07/01/2008 | FRANCE | N°07NC00770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 07NC00770


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juin, 11 octobre et 26 novembre 2007 présentés pour Mme Alja X demeurant chez M. Y ... par Me Boukara, avocat ;


Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701197 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et à la condamnation de

l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juin, 11 octobre et 26 novembre 2007 présentés pour Mme Alja X demeurant chez M. Y ... par Me Boukara, avocat ;


Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701197 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du 5 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- en ce qui concerne le titre de séjour, c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'application des dispositions de l'article L. 313-11-7 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le préfet ne justifie pas que l'original de la délégation soit signé ; au surplus, cette délégation est trop générale pour être valable ; distincte du refus de séjour, elle entre dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle ne correspond pas à une demande de l'intéressée ; au surplus elle doit être motivée distinctement de celle portant refus de séjour en application de la loi du 11 juillet 1979 ; enfin elle peut être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;


Vu les pièces du dossier,


Vu, enregistré le 21 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la délégation accordée à M. Z est régulière et a été publiée au recueil des actes administratifs ;

- la décision comporte les considérations de droit et circonstances de faits qui la motivent ;

- dans la mesure où Mme X était dépourvue de visa de long séjour et demandait l'autorisation de résider près de sa fille, elle devait être regardée comme sollicitant un titre visiteur ;

- elle n'établit pas qu'en refusant le séjour, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autant qu'elle a attendu douze ans après le décès de son mari pour venir visiter en France sa famille ce qui établit qu'elle n'était dépourvue ni de ressources, ni de vie privée et familiale hors de France où résident d'autres enfants ;

- Mme X n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11-11 du CESEDA dès lors qu'elle ne réside pas habituellement en France et ne justifie pas médicalement avoir besoin de soins qui ne pourraient être dispensés dans son pays ;


Vu l'ordonnance la clôture de l'instruction au 11 octobre 2007 à 16 heures ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui dispose que : - L'autorité administrative qui refuse (..) un titre de séjour à un étranger (…), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) », le préfet du Bas-Rhin a rejeté, par décision du 5 février 2007 attaquée, la demande de titre de séjour présentée par
Mme X, ressortissante serbe assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Serbie comme pays de destination ;



En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant que Mme X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour en raison de la violation de l'article
L. 313-11-7° du CESEDA, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par le préfet et de la méconnaissance par ce dernier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;



En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 5 février 2007 comporte la mention de l'article L. 511-1 I du CESEDA susceptible de fonder l'obligation pour Mme X de quitter le territoire ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Mme X est fondée à soutenir que, dépourvue des considérations de droit qui la motivent, cette décision est illégale et doit être annulée;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 0701197 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du
5 février 2007 du préfet du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La décision du 5 février 2007 du préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement) versera à Mme X la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alja X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.


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07NC00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00770
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-07;07nc00770 ?
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