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20/12/2007 | FRANCE | N°07NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 20 décembre 2007, 07NC01090


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mlle Juliet X, demeurant chez ..., par Me Costes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703571 du 23 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mlle Juliet X, demeurant chez ..., par Me Costes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703571 du 23 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'elle vit depuis décembre 2006 avec un ressortissant français, avec lequel elle projette de se marier ;

- la décision fixant le Nigéria comme pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'elle encourt des risques pour sa vie ;

- en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu la décision du 17 octobre 2007 du Président de la Cour déléguant Mme Mireille HEERS pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

; le rapport de Mme Heers, président de chambre délégué,

; et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mlle X, de nationalité nigériane, entrée en France en août 2002, à l'âge de 23 ans, fait valoir qu'elle mène depuis décembre 2006 une vie commune avec un ressortissant français, avec lequel elle projette de se marier ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent des liens ainsi créés et de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Moselle ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;




En ce qui concerne la décision fixant le Nigéria comme pays de destination :

Considérant que Mlle X soutient qu'elle s'est émancipée de la tutelle d'un réseau de prostitution et qu'elle encourt des risques de représailles de la part de ses membres en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressée à laquelle le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, produit divers documents émanant d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'Homme relatifs à la situation générale du Nigéria, qui ne constituent pas des pièces de nature à établir ni la réalité ni le caractère personnel des risques allégués ; que, par suite, la décision désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Nigéria comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Juliet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

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07NC001090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01090
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : COSTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;07nc01090 ?
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