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20/12/2007 | FRANCE | N°07NC01089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 20 décembre 2007, 07NC01089


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mlle Armande X, demeurant chez Mme Albertine Y, ..., par Me Costes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703579 du 24 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l

esdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisa...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mlle Armande X, demeurant chez Mme Albertine Y, ..., par Me Costes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703579 du 24 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en confirmant l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que ses deux soeurs résident en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

- le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en confirmant l'arrêté attaqué ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un retour en Côte d'Ivoire sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 17 octobre 2007 du Président de la Cour déléguant Mme Mireille HEERS pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

; le rapport de Mme Heers, président de chambre délégué,

; et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle X devant le tribunal administratif ;




- Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que Mlle X, de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'elle n'a plus de famille en Côte d'Ivoire et qu'elle réside depuis sept ans en France où vivent ses deus soeurs, une cousine et une tante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, âgée de 45 ans, est célibataire sans enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


En ce qui concerne les conclusions relatives au pays de destination :

Considérant que le dispositif de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 juillet 2007 ne fixe pas de pays de destination et qu'aucune décision matériellement distincte n'a été prise en ce sens ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet, en mettant à exécution sa mesure, a entendu reconduire Mlle X à destination du pays dont elle a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d'un autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle a été victime d'une agression sexuelle en 2000 en Côte d'Ivoire et qu'elle serait à nouveau exposée à des risques d'agression en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, elle n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques personnels allégués ; que, par suite, la décision désignant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel elle sera reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Armande X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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07NC00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01089
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : COSTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;07nc01089 ?
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