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22/11/2007 | FRANCE | N°05NC01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05NC01164


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2006, présentée pour la SOCIETE CAMPANILE 1 dont le siège est 31 avenue Jean Moulin à Torcy (77200), par Me Zapf, avocat à la Cour ; la SOCIETE CAMPANILLE 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4186/03-2653 en date du 28 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son établissement sis à Geispolsheim (Bas-Rhin), a

u titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la réducti...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2006, présentée pour la SOCIETE CAMPANILE 1 dont le siège est 31 avenue Jean Moulin à Torcy (77200), par Me Zapf, avocat à la Cour ; la SOCIETE CAMPANILLE 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4186/03-2653 en date du 28 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son établissement sis à Geispolsheim (Bas-Rhin), au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la réduction de ces impositions à concurrence respectivement, des sommes de 2 594 euros et de 5 318 euros ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La SOCIETE CAMPANILE 1 soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme une valeur locative déterminée par comparaison avec le local-type n° 113 de la ville de Strasbourg ; il résulte de l'article 1498 du code général des impôts que ce local-type doit être recherché en priorité dans la même commune, sauf si le bien en cause à un caractère exceptionnel ou particulier, ce qui n'est pas le cas ; sur ce point la redevable invoque les instructions 6 C 241 du 15 décembre 1988 et 6 M annexe 10 B du 15 février 1972 ;

- en outre, les communes de Geispolsheim et de Strasbourg ne présentent manifestement pas des situations économiques comparables, et la circonstance qu'elles soient incluses dans la même agglomération, retenue par le tribunal administratif, n'est pas prévue par la loi fiscale ;

- à titre subsidiaire, la société propose une évaluation par comparaison avec le local-type n° 22 de la commune de Haguenau ; dans ce cas un abattement de 30 % devrait être pratiqué compte-tenu des différences de surface et de classification des deux établissements comparés ; un autre local-type adéquat serait celui répertorié en n° 40 à Sarreguemines sous réserve d'un abattement de 10 % ;

- un abattement de 35 % devrait également être pratiqué si le local-type sis à Strasbourg était néanmoins retenu, sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe le 1er mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la valeur locative de l'hôtel géré par la requérante, qui est un bien de caractère particulier, a été, à bon droit, établie par comparaison avec le local-type n° 113 de la ville de Strasbourg, sis dans le même environnement urbain, conformément à l'article 1498 du code général des impôts ;

- cette comparaison, n'est plus pertinente pour un hôtel situé à Haguenau ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. (…) » ; qu'en vertu de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, la valeur locative cadastrale est obtenue en appliquant aux données relatives à la consistance des biens à évaluer les valeurs unitaire arrêtés pour le type de la catégorie correspondante et « cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré, et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'hôtel géré par la société requérante à Geispolsheim sous l'enseigne « Campanile », constitue un immeuble à caractère particulier au sens du a du 2e de l'article 1498 précité, ce qui permettait au service de rechercher un terme de comparaison dans une autre commune ; que sur ce point, la société requérante ne peut utilement opposer au service, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions 6 C 241 du 15 décembre 1988, et 6 M annexe 10 B du 15 février 1972, en tant qu'elles précisent les biens entrant dans la catégorie, distincte, des locaux ayant un caractère exceptionnel ; que d'ailleurs, le dernier document cité rattache formellement les hôtels-restaurants aux « cas particuliers » ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que le service était légalement tenu pour évaluer la valeur locative de l'hôtel « Campanile », de rechercher un terme de comparaison dans la même commune, n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la valeur locative de l'immeuble, ayant servi à calculer les taxes professionnelles en litige, a été fixée par référence au local-type n° 113 des évaluations de la ville de Strasbourg, constitué par l'hôtel « Eden », situé rue d'Obernai, dans le quartier de la Gare ; que la valeur locative en litige a ainsi été déterminée d'après le procès-verbal des évaluations de la ville de Strasbourg, selon un « Etat C », se rapportant aux locaux commerciaux situé en zone n° 2, laquelle est située en dehors de l'ilôt central et présente des analogies avec la zone d'activités de la commune de Geispolsheim où est implanté l'hôtel « Campanile » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les deux établissements n'auraient pas une situation économique comparable, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les communes d'implantation des deux établissements comparés doivent être regardées comme ayant une situation analogue du point de vue économique ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de la requérante, tendant à obtenir un abattement de 35 % sur la valeur locative de référence, en raison des différences de situations alléguées, doivent être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de retenir comme termes de comparaison des hôtels sis à Haguenau ou à Sarreguemines, ces deux communes ne pouvant être regardées comme étant dans une situation économique analogue à celle de Geispolsheim ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAMPANILE 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;


Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CAMPANILE 1 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPANILE 1 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPANILE 1 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01164


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01164
Numéro NOR : CETATEXT000018077706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-22;05nc01164 ?
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