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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC01318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC01318


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, complétée le 23 octobre 2006 et le 18 mai 2007 présentée pour M. Said , demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501353 du 7 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2005 par lequel le Préfet de la Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la décisio

n est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, complétée le 23 octobre 2006 et le 18 mai 2007 présentée pour M. Said , demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501353 du 7 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2005 par lequel le Préfet de la Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° du code du séjour des étrangers et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il n'a plus d'attaches au Maroc alors que ses parents et cinq de ses frères et soeurs sont en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2007, présenté par le préfet de la Meurthe et Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant, célibataire, est entré en France à l'age de 20 ans, qu'il a encore cinq frères et soeurs au Maroc et ne peut soutenir être dépourvu d'attaches avec ce pays ; que les attestations d'amis marocains résidant en France sont inopérantes ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 mai 2006, notifiée le 20 juillet 2006, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle à 85 % et désignant Me Levi- Cyferman ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc, en date du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, codifiée à compter du 1er mars 2005 à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aurait commise le Préfet de Meurthe et Moselle en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, tirés de ce qu'il n'aurait plus d'attaches au Maroc et qu'il a de forts liens avec la France, pays où résident ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.

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06NC01318


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC01318
Numéro NOR : CETATEXT000017999601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc01318 ?
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