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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC00951

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC00951


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 9 mars 2007, présentée pour Mme Isabelle X demeurant ..., par Me Chamy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401112 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association départementale d'insertion des jeunes (ADIJ) à procéder à son licenciement et de la décision du ministre du travail en date du 24

mai 2004 confirmant cette autorisation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 9 mars 2007, présentée pour Mme Isabelle X demeurant ..., par Me Chamy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401112 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association départementale d'insertion des jeunes (ADIJ) à procéder à son licenciement et de la décision du ministre du travail en date du 24 mai 2004 confirmant cette autorisation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'association départementale d'insertion des jeunes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'inspecteur du travail n'a pas tenu compte du harcèlement dont elle a été victime, ainsi d'ailleurs que d'autres salariés de l'association ;

- l'employeur n'a pas notifié au salarié les motifs qui rendent impossible le reclassement avant de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

- les deux postes de reclassement proposés ne correspondaient pas aux prescriptions du médecin du travail ;

- l'ADIJ est une association départementale ; elle est financée par cette collectivité et son directeur, simple fraiseur chez Peugeot, a été désigné grâce à l'appui du département ; aussi le périmètre de reclassement devait-il inclure les autres structures associatives départementales ou para départementales ; la notion de groupe au sens social n'est pas celle au sens commercial ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2007, présenté pour l'Association Départementale d'Insertion des Jeunes (ADIJ) représentée par son président, ayant son siège 30 Grande Rue François Mitterrand BP 53 à Bavilliers (90800), qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel est tardif et ne comporte en outre pas de critique du jugement ; il est par suite irrecevable ;

- le conseil de prud'hommes a rejeté les allégations fantaisistes de harcèlement et cette appréciation ne peut être remise en cause par le juge administratif sous peine de porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; l'avis d'inaptitude totale à tous postes de l'entreprise émis par le médecin du travail pour protéger la santé physique et mentale de la salariée n'est aucunement motivé par des faits de harcèlement mais par un sentiment de non-responsabilisation des fonctions et un état de souffrance des salariés lié à une montée de la violence des jeunes accueillis ;

- la notification au salarié des motifs qui rendent impossible le reclassement a été effectuée par courrier recommandé du 7 novembre 2003, en même temps que sa convocation à l'entretien préalable ;

- deux postes de reclassement ont pu être proposés malgré l'avis du médecin du travail incitant à un changement radical d'orientation professionnelle ;

- la recherche de reclassement a pour périmètre l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; or l'ADIJ ne fait partie d'aucun groupe, elle est une association à but non lucratif relevant de la tutelle du conseil général du Territoire de Belfort et de la protection judiciaire de la jeunesse ; le fait que l'Etat et le département la financent ne caractérisent pas un «groupe» ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2007, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-32-5 : «Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail./ S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement./ Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions./ S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article L. 122-32-5 du code du travail que l'employeur n'est tenu de procéder à la notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement que s'il ne peut proposer un autre emploi ; qu'il est constant que deux postes ont été proposés par l'ADIJ à Mme X en vue de son reclassement le 27 octobre 2003, qui les a refusés ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que la circonstance que son employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement entacherait d'irrégularité la décision prise par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme en première instance, et sans présenter d'éléments nouveaux, Mme X fait valoir que son licenciement ferait suite à un harcèlement dont elle a été victime ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que l'avis d'inaptitude médicale prononcé le 11 juillet 2003 par le médecin du travail étant étendu à «tous postes de l'entreprise» pour protéger la santé physique et mentale de la salariée, le moyen tiré par Mme X de ce que les deux postes de reclassement qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à ces prescriptions du médecin du travail ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que les seules circonstances énoncées par Mme X que l'association qui l'emploie est essentiellement financée par le département du Territoire de Belfort et que celui-ci à contribué à la nomination de ses dirigeants, sont insuffisantes pour estimer que ladite association formerait avec les autres associations du département connaissant un régime comparable un groupe au sein duquel, la permutation des emplois pouvant être assurée, l'obligation de reclassement aurait dû s'exercer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros à verser à l'association départementale d'insertion des jeunes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association départementale d'insertion des jeunes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'association départementale d'insertion des jeunes une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, à l'association départementale d'insertion des jeunes et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

2

N° 06NC00951


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00951
Numéro NOR : CETATEXT000017999588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc00951 ?
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