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01/10/2007 | FRANCE | N°05NC01179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 05NC01179


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, complétée les 29 juin 2006 et 10 mai 2007 présentée pour la SOCIETE GEODIS, dont le siège est 8 rue Jacquard à Besançon (25000), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Fidal ; la SOCIETE GEODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200954 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la péri

ode du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'i...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, complétée les 29 juin 2006 et 10 mai 2007 présentée pour la SOCIETE GEODIS, dont le siège est 8 rue Jacquard à Besançon (25000), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Fidal ; la SOCIETE GEODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200954 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de laisser à la charge de l'Etat l'intégralité des frais et dépens ;

La SOCIETE GEODIS soutient qu'elle effectue une prestation commerciale globale au sein de laquelle la prestation de dessin n'est pas individualisée et ne peut donc faire l'objet d'une taxation distincte ; que la Cour de céans a déjà constaté le caractère indissociable de cette activité lors d'un précédent contentieux ; qu'elle n'emploie pas trois salariés dessinateurs comme l'indique l'administration, mais qu'à supposer qu'elle soit individualisable, elle relève de l'article 259B-4° du code général des impôts en tant que prestation technique et non de l'article 259 A-4° car elle ne peut être qualifiée de prestation artistique ; que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est inéquitable, car elle ne peut refacturer cette taxe à ses clients ; qu'en outre on aboutit in fine à une double imposition, car ses clients incorporeront ladite taxe dans le montant de leur prix de revient au même titre que la commission qu'ils versent à GEODIS ; qu'en tout état de cause, les bases sont erronées, car toutes les prestations fournies par GEODIS n'incluent pas des dessins et qu'en application de la jurisprudence la base d'imposition doit être constituée du prix convenu diminué du montant de la taxe exigible ; qu'il suit de là que la taxe rappelée devrait être limitée à 290 624,55 F au total, voire 240 982,07 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 février 2006, complété le 24 avril 2007 et le 31 août 2007 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer à concurrence de 16 008, 98 euros ; pour le surplus, il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les prestations de dessin sont réalisées par une équipe autonome de neuf personnes, dont trois dessinateurs ; qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 259 du code général des impôts et ne peut considérer qu'il s'agit de prestations relevant de l'article

259 B 4° qui concerne les conseillers et bureaux d'études et les experts comptables ; que le moyen tiré de l'inéquité de la situation est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 juillet 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 16 008, 98 euros ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE GEODIS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le principe de l'assujettissement des prestations de dessin à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : «les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a, en France, le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle» ; que l'article 259 B du même code, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses, précise : «également par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes :… 4° prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines… ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté européenne…» ; que l'activité de conception de dessins et de fiches techniques précisant les procédés de fabrication, les produits et matériaux à mettre en oeuvre et les prix envisagé en vue de la fabrication de bijoux par des sociétés indépendantes, distincte de l'activité d'agent commercial de la société requérante, est menée par une équipe de huit, voire neuf personnes selon les périodes, dont deux, puis trois présentent des qualifications dans le domaine de la conception et de l'esthétique industrielle ; que cette activité, contrairement à ce que soutient l'administration, doit être regardée comme celle d'un bureau d'études au sens des dispositions précitées de l'article 259 B 4° du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas fondée à raison de cette activité, à mettre à la charge de la SOCIETE GEODIS des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEODIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GEODIS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 16 008,98 euros en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SOCIETE GEODIS a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE GEODIS.

Article 2 : La SOCIETE GEODIS est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GEODIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GEODIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC1179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01179
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;05nc01179 ?
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