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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC01426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC01426


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, présentée pour la société AMA dont le siège social est 39 avenue du 8ème Régiment de Hussards à Altkirch (68131), par Me Albrecht, avocat ; la société AMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303548 du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 ;



2°) de la décharger de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur les soc...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, présentée pour la société AMA dont le siège social est 39 avenue du 8ème Régiment de Hussards à Altkirch (68131), par Me Albrecht, avocat ; la société AMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303548 du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 ;

2°) de la décharger de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AMA soutient que :

- elle n'a changé ni de branche d'activité ni de métier, mais a seulement abandonné son activité d'assemblage pour se recentrer sur ses autres activités, notamment celle de commercialisation de machines outils ;

- elle a toujours exercé une activité de commercialisation et a conservé la possibilité de reprendre une activité d'assemblage ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, dans son avis du 4 juin 1999, a relevé qu'elle exerçait toujours dans le même secteur d'activité et qu'elle avait adapté sa façon de travailler ;

- il était impératif qu'elle abandonne son activité d'assemblage de cisailles, compte tenu du développement du marché des machines de découpe au laser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 avril 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- en abandonnant totalement son activité principale de production pour ne plus se consacrer qu'à la commercialisation de machines outils, la société SAGITA INDUSTRIE, devenue société AMA, doit être regardée comme ayant changé d'activité et être devenue une nouvelle entreprise ;

- la requérante ne peut prétendre avoir seulement procédé à une adaptation de ses activités antérieures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire… » ; qu'aux termes de l'article 221-5 du même code issu de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 31 décembre 1985 : « le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise » ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée, notamment, à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes et que la société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAGITA INDUSTRIE, devenue la société AMA, a cessé, en juin 1993, l'activité d'assemblage de machines de découpe mécanique de la tôle, laquelle représentait une part prépondérante de son chiffre d'affaires ; qu ‘elle a, alors, abandonné son site industriel, licencié les trois quarts de son personnel pour ne conserver, à titre quasi exclusif, qu'une activité de vente de machines qu'elle ne fabriquait plus ; que son activité, bien que s'exerçant toujours dans le domaine de la machine outil et quand bien même elle comportait, déjà, une part consacrée à la commercialisation des machines qu'elle fabriquait ou fabriquées par d'autres entreprises, a subi un changement d'une importance telle qu'elle ne pouvait plus être regardée comme la même ; que, par suite, la société devant être regardée comme ayant changé d'activité au sens de l'article 221-5 du code général des impôts, elle ne pouvait légalement prétendre, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001, au report de déficits antérieurement subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société AMA, anciennement dénommée SAGITA INDUSTRIE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société AMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06NC01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01426
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc01426 ?
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