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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC01361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC01361


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, complétée par mémoire enregistré le 14 août 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Huglo-Lepage ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 13 500 € au titre des plages additionnelles de travail effectuées en 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon

à lui payer la somme de 8 675 € augmentée intérêts au taux légal à compter de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, complétée par mémoire enregistré le 14 août 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Huglo-Lepage ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 13 500 € au titre des plages additionnelles de travail effectuées en 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer la somme de 8 675 € augmentée intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a reconnu que l'administration avait commis une erreur de droit en refusant, par décision du 5 avril 2004, le paiement d'une partie des indemnités normalement dues au titre des plages additionnelles de temps de travail ; pour refuser le paiement d'une partie de ces indemnités, l'administration s'est fondée sur une méthode de calcul, consistant notamment à payer les plages additionnelles en opérant une réfaction avec l'indemnité de sujétion déjà versée, qui est contraire aux textes applicables ; l'administration ne pouvait arbitrairement « flécher » les périodes de temps de travail additionnel la nuit sur les périodes ouvrant droit à l'octroi d'une indemnité de sujétion alors que cela est contraire la volonté du requérant ;

- en revanche, en rejetant la demande indemnitaire du requérant, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- à défaut des tableaux de services établis par l'administration, le requérant a produit des relevés qui n'ont pas été contestés par l'hôpital et qui justifient parfaitement le mode de calcul des indemnités sollicitées ; la difficulté de lecture des tableaux vient des modalités pratiques mises en oeuvre par l'hôpital lui-même ; le tribunal a ainsi renversé la charge de la preuve ;

- l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Besançon est irrecevable car tardif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon par Me Gundermann, avocat ;

Le centre hospitalier universitaire de Besançon conclut :

1°) au rejet de la requête de M. X ;

A cet effet il soutient que :

- l'enveloppe budgétaire de 491 647 € n'a pas été allouée à l'endettement de l'établissement mais uniquement au paiement des plages additionnelles ;

- le requérant, qui a la charge de prouver dans son principe et dans son montant la créance qu'il détiendrait à l'égard de à l'égard de l'hôpital , et notamment de prouver le nombre des heures de plages additionnelles qu'il prétend avoir faites, n'apporte pas d'éléments probants ; il a d'ailleurs modifié le montant de ses prétentions en cours d'instance ; comme l'a jugé le tribunal , les tableaux fournis sont illisibles ; l'attestation du Dr Y ne précise pas le nombre des heures effectuées par le requérant ;

- par ailleurs, le requérant ne démontre qu'il a entièrement exécuté ses heures de service ;

2°) par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la décision du directeur de l'établissement en date du 5 avril 1999 portant rejet de la demande de M. X tendant au paiement de la totalité des plages additionnelles effectuées au titre de l'année 2003 ;

A cet effet , il soutient que :

- le tribunal a méconnu les dispositions du décret du 6 décembre 2002 et de l'arrêté du 30 avril 2003, lesquelles autorisent l'autorité administrative, après avis de la commission relative à l'organisation et à la permanence des soins, à fixer les modalités de paiement des plages additionnelles dans les limites de son budget ; le juge des référés du tribunal avait admis la légalité des modalités fixées par les autorités administratives et médicales de l'établissement ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'une même période de temps de service relevant à la fois de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité pour le temps de travail devait être indemnisée selon le taux de la dernière indemnité ;

3°) à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n°84-131 du 24 février 1984;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon, substituant la SCP Huglo Lepage et associés, avocat de M. X ;

; et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, praticien hospitalier à temps complet, anesthésiste-réanimateur à l'hôpital Jean-Minjoz au centre hospitalier universitaire de Besançon, a présenté le 8 mars 2004 une demande tendant au paiement des plages additionnelles de travail, au nombre de 90 demi-journées, qu'il a effectuées en 2003 en sus de ses obligations de service ; que par courrier du 5 avril 2004, le directeur des affaires médicales et de la recherche clinique de l'établissement a précisé à l'intéressé les modalités de détermination des indemnités pour le temps de travail additionnel et des jours, dits de RTT, et a partiellement fait droit à sa demande de paiement des plages additionnelles en l'informant du versement d'une somme de 800 € au titre du dernier quadrimestre de l'année 2003 ; que, par jugement du 25 juillet 2006, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision susvisée en date du 5 avril 2004 et, d'autre part, rejeté la demande de paiement d'une somme de 13 500 € au titre des plages additionnelles de travail ; que M. X relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de versement de la somme susmentionnée et le centre hospitalier universitaire de Besançon demande, par la voie d'un appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé lé décision sus-mentionnée en date du 5 avril 2004 ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique: « Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait : 1º Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier (…) ; 2º Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 3º Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service … » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-224 du même code : « Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien. La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service. Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde. Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-220 et au deuxième alinéa du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 : « Le temps de travail additionnel : Les praticiens hospitaliers (…) peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service. Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé. Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel. Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service. Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées… » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même arrêté : « La participation des praticiens à la permanence des soins : A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place, la participation des praticiens se fait de la manière suivante : 1. Les praticiens hospitaliers (…) effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 (article R. 6152-224 du code de la santé publique). Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion. Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit. Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps. » ;

Considérant que pour refuser de faire droit à la demande de paiement des indemnités pour temps de travail additionnel sollicitées par M. X, le centre hospitalier universitaire de Besançon s'est fondé sur les modalités de calcul des plages additionnelles pour l'année 2003 arrêtées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon sur avis émis le 21 janvier 2004 par la commission relative à l'organisation et à la permanence des soins ;

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de l'obligation pour les personnels concernés de prendre un repos de sécurité le lendemain d'une garde de nuit effectuée, dont le personnel médical avait été informé par note du 23 mai 2003, l'autorité administrative a pu décider, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 30 avril 2003, que le travail le lendemain d'une garde ne donnait pas lieu au paiement de plages additionnelles mais faisait l'objet d'une récupération ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les périodes de garde effectuées la nuit et les week-ends constituent des période de travail relevant des obligations de service, aucune disposition des décrets statutaires susvisés ou de l'arrêté du 30 avril 2003 n'impose que ces périodes de garde soient exclusivement effectuées au titre des obligations de services ni n'exclut qu'elles le soient au titre du temps de travail additionnel ; qu'il s'ensuit que les périodes de temps de travail additionnel ne sont pas limitées aux seules périodes de travail diurne et que l'autorité administrative a pu, à bon droit, admettre que les périodes de garde effectuées la nuit, le samedi après- midi, le dimanche ou encore les jours fériés soient comptées et rémunérées comme temps de travail additionnel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 30 avril 2003, il est procédé mensuellement à l'état récapitulatif du nombre des périodes effectuées, par chaque praticien, au titre de la participation à la continuité des soins, et au versement des indemnités de sujétion correspondantes ; que ce n'est que tous les quatre mois que sont déterminées les périodes effectuées au titre des obligations de service et les périodes effectuées au titre du temps additionnel, et que sont versées, en conséquence, les indemnités complémentaires dues à ce dernier titre ; qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 tel que modifié par les dispositions attaquées : « Lorsqu'un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte-épargne-temps une période de temps de travail additionnel, il doit être procédé à la régularisation du montant de l'indemnité de sujétion versée au titre de la même période » ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003, qui ont pour objet d'interdire le cumul entre les différents modes de compensation des périodes additionnelles de travail que sont l'indemnisation, la récupération ou le versement au compte-épargne-temps, c'est également à bon droit et sans minorer l'indemnisation forfaitaire due au titre du temps additionnel que l'autorité administrative a prévu que le temps additionnel, qui est rémunéré à l'issue de chaque quadrimestre, alors que l'indemnité de sujétion est versée mensuellement, est calculé sur la base de la différence entre le montant de la plage additionnelle et celui de l'indemnité de sujétion versée au titre de la même période ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dispositif mis en place par le centre hospitalier, qui tient compte conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 2004 du budget alloué à l'établissement et qui prévoit que l'indemnité de sujétion n'est pas déduite à partir de la sixième garde mensuelle réalisée, méconnaîtrait les droits des personnels au bénéfice à ladite indemnité ,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les modalités de calcul des plages additionnelles définies par les autorités compétentes du centre hospitalier universitaire de Besançon ne sont pas contraires aux dispositions réglementaires sus-mentionnées et pouvaient légalement être opposées aux prétentions de M. X ; que, dès lors, le centre hospitalier a pu à bon droit se fonder sur les modalités de calcul ainsi retenues pour rejeter partiellement la demande de M. X tendant au paiement des plages additionnelles effectuées en 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, lequel au surplus n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour déterminer avec précision le temps de travail additionnel accompli au-delà de ses obligations de service, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au paiement des indemnités dues au titre du temps de travail additionnel effectué en 2003 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que M X n'a demandé la réformation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a, par son article 2, rejeté ses conclusions tendant au paiement des indemnités litigieuses ; que, dès lors, les conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Besançon, présentées après l'expiration du délai d'appel, dirigées contre l'article 1er du jugement prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 avril 2004, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que ces conclusions incidentes sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au centre hospitalier universitaire de Besançon la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M X et l'ensemble des conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Besançon sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au centre hospitalier universitaire de Besançon.

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N°06NC01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01361
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc01361 ?
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