La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 août 2007, 06NC01457


Vu, I, la requête enregistrée le 14 novembre 2006, sous le n° 06NC01457, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601504 en date du 16 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 octobre 2006 décidant le maintien en rétention administrative de Mme Sofia ;

Le PREFET DU DOUBS soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, Mme n'offrait pas des garanties suffisantes de représentation ;

Vu, II, la requête enregi

strée le 26 février 2007, sous le n° 07NC00301, présentée pour Mme Sofia , demeura...

Vu, I, la requête enregistrée le 14 novembre 2006, sous le n° 06NC01457, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601504 en date du 16 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 octobre 2006 décidant le maintien en rétention administrative de Mme Sofia ;

Le PREFET DU DOUBS soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, Mme n'offrait pas des garanties suffisantes de représentation ;

Vu, II, la requête enregistrée le 26 février 2007, sous le n° 07NC00301, présentée pour Mme Sofia , demeurant chez Mme Brigitte ..., par Me BertinZ, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601504 en date du 16 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006 du PREFET DU DOUBS ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au PREFET DU DOUBS de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

Mme soutient que :

- la décision préalable de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité externe pour défaut de saisine de la commission départementale des titres de séjour ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'illégalité interne dans la mesure où elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un premier titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien, nonobstant l'absence de communauté de vie effective entre elle et son mari, celle-ci n'étant exigée que pour le premier renouvellement du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 15 décembre 2006, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme et désignant Me BertinZ pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DU DOUBS et de Mme Sofia , enregistrées sous les n°s 06NC01457 et 07NC00301, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par Mme :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : / (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux» ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (…)» ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que Mme s'est mariée en Algérie avec M. Yacine , ressortissant français, le 29 août 2004 ; qu'entrée régulièrement en France le 2 avril 2005, avec un visa de 90 jours «famille de français», elle a présenté le 10 mai 2005 une demande initiale d'admission au séjour en sa qualité de conjointe de français ; que, consécutivement au rejet de cette demande, par décision du 26 janvier 2006, le PREFET DU DOUBS a pris à l'encontre de l'intéressée une mesure de reconduite à la frontière le 13 octobre 2006 ;

Considérant que, si M. a engagé une procédure de divorce devant le Tribunal de Constantine (Algérie) le 7 février 2006, qu'il aurait d'ailleurs ensuite abandonnée, et si une assignation en nullité du mariage a été introduite par le procureur du Tribunal de grande instance de Besançon le 28 juin 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par le préfet que l'une ou l'autre de ces procédures avait abouti à la date de la décision attaquée et que ce mariage avait alors été rompu ; que, même s'il est constant que Mme ne vivait plus, à cette même date, avec son époux, les conditions posées par les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour l'obtention d'un premier certificat de résidence d'une validité d'un an, dont la délivrance n'est pas subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux, étaient en l'espèce remplies ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée était mariée depuis plus d'un an, le PREFET DU DOUBS, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 octobre 2006 à l'encontre de Mme , a méconnu les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU DOUBS, en date du 13 octobre 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision par laquelle le PREFET DU DOUBS a décidé le maintien de Mme en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511 ;1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français» ;

Considérant que Mme résidait chez sa belle-soeur, à une adresse connue des services qui y avaient envoyé la convocation à laquelle s'est soumise l'intéressée ; que, si celle-ci n'a pu alors produire son passeport, elle a indiqué qu'il était chez une amie, dont elle a fourni l'adresse ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration ne fait état d'aucun autre élément ayant pu l'amener à penser que Mme était susceptible de se soustraire à l'exécution de l'arrêté de reconduite pris à son encontre, le PREFET DU DOUBS a, en décidant le maintien de l'intéressée en rétention administrative, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des garanties de représentation qu'elle présentait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2006 par lequel il a décidé le maintien de Mme en rétention administrative ;

Sur les conclusions de Mme à fin d'injonction :

Considérant que les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au PREFET DU DOUBS de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 €, à payer à Me BertinZ, avocat de Mme , au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Besançon, en date du 16 octobre 2006, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006 du PREFET DU DOUBS ordonnant sa reconduite à la frontière.

Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2006 du PREFET DU DOUBS ordonnant la reconduite à la frontière de Mme est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU DOUBS de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.

Article 5 : L'Etat versera à Me Z, avocat de Mme , la somme de neuf cents euros (900 €) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS, à Mme Sofia et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et au co-développement.

5

N° 06NC01457...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01457
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award