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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC01403


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2006, enregistrée le 26 octobre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE COLAS EST, dont le siège social est rue André Kiener , BP 1440 à Colmar (68014), venant aux droits de la société Axima Nord ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 20 avril 2006, présentée pour la SOCIETE COLAS EST, par Me

Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE ...

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2006, enregistrée le 26 octobre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE COLAS EST, dont le siège social est rue André Kiener , BP 1440 à Colmar (68014), venant aux droits de la société Axima Nord ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 20 avril 2006, présentée pour la SOCIETE COLAS EST, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE COLAS EST demande :

1°) l'annulation du jugement en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de la communauté urbaine du Grand Nancy à réparer les désordres affectant leur immeuble d'habitation qu'ils imputent aux travaux effectués en vue de la réalisation du Tram Nancy ;

2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. et Mme X

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la demande d'indemnité des époux X ; il a fait une inexacte application de la loi du 31 décembre 1957 car il s'est abstenu de rechercher si le dommage trouvait sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule ;

- en l'espèce, le caractère déterminant de l'action du brise-roche dans la survenance du dommage n'est absolument pas établi ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et notamment les constatations de l'expert qui n'établissent pas de lien de causalité entre les désordres constatés sur les murs et l'action du brise-roche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du président de la 3ème chambre en date du 22 mai 2007 communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête de la SOCIETE COLAS EST, celle-ci n'ayant n'a pas intérêt à relever appel du jugement susmentionné dont le dispositif ne lui fait pas grief ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, le défendeur en premier ressort n'est pas recevable à interjeter appel du jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur ;

Considérant que la SOCIETE COLAS EST, venant aux droits de la société Axima Nord, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 avril 2005 qui a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. et Mme X tendant à la réparation des désordres affectant la façade de leur immeuble d'habitation et qu'ils imputent aux travaux de réalisation du tramway de Nancy, effectués au droit dudit immeuble pour le compte de la communauté urbaine du Grand Nancy, maître d'ouvrage ; que le dispositif dudit jugement a rejeté l'intégralité des conclusions présentées par les demandeurs et ne comporte aucune condamnation à l'encontre de la société Axima Nord, qui avait été appelée en garantie par le maître d'ouvrage ; que la SOCIETE COLAS EST est dès lors sans intérêt et partant sans qualité pour relever appel de ce jugement, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la demande d'indemnité ; que, par suite, la requête de la SOCIETE COLAS EST doit être rejetée comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COLAS EST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COLAS EST, à M. et Mme X et à la communauté urbaine du grand Nancy.

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N°06NC01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01403
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01403 ?
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