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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC01364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 5 et 6 octobre 2006, complétée par le mémoire enregistré le 6 décembre 2006, présentée pour l'association ECOLE ET TERRITOIRE, dont le siège est fixé à Montjay (05150), pour Mme Véronique X, demeurant ..., pour Mme Mireille Y, demeurant ..., pour M. Michel Z, demeurant ..., pour Mme Sandrine A, demeurant ..., pour M. Eric B, demeurant ..., pour Mme Sylviane C, demeurant ..., pour M. Jean-François D, demeurant ..., pour M. Patrice E, demeurant ... et pour M. Henri F, demeurant ..., par Me Lasalarie, avocat ; les requérants deman

dent à la Cour de :

1°) annuler le jugement n° 0503394 en dat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 5 et 6 octobre 2006, complétée par le mémoire enregistré le 6 décembre 2006, présentée pour l'association ECOLE ET TERRITOIRE, dont le siège est fixé à Montjay (05150), pour Mme Véronique X, demeurant ..., pour Mme Mireille Y, demeurant ..., pour M. Michel Z, demeurant ..., pour Mme Sandrine A, demeurant ..., pour M. Eric B, demeurant ..., pour Mme Sylviane C, demeurant ..., pour M. Jean-François D, demeurant ..., pour M. Patrice E, demeurant ... et pour M. Henri F, demeurant ..., par Me Lasalarie, avocat ; les requérants demandent à la Cour de :

1°) annuler le jugement n° 0503394 en date du 4 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2005 par lequel le préfet de la Moselle a décidé la fermeture du collège Jules Ferry à Nilvange ;

2°) annuler ledit arrêté du 18 juillet 2005 ;

3°) la condamner à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- en traitant de façon discriminatoire le collège de Nilvange par rapport aux 95 autres établissements du département, le conseil général a fait preuve d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;

- le conseil général a pris une délibération sur la base de données erronées transmises par l'Inspection d'Académie ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'avis du C.D.E.N avait été valablement recueilli dès lors qu'il ne disposait pas de tous les éléments pour se prononcer en toute connaissance de cause ;

- la consultation du président de l'association des maires du département constitue une formalité substantielle ;

- étant concernée par la fermeture de l'établissement, la commune devait être consultée sur la fermeture et devait donner son accord ;

- l'arrêté a méconnu les dispositions des articles R. 234-9 et R. 234-10 du code de l'éducation faute de consultation du conseil académique de l'éducation nationale (C.A.E.N.) avant la prise de décision ;

- c'est à tort que le préfet a considéré que le collège de Nilvange, en raison de la baisse de ses effectifs, ne constitue plus une structure permettant de maintenir un dispositif éducatif propre à donner les meilleures chances de réussite aux élèves, dès lors que les rapports montrent que les petites structures obtiennent de meilleurs résultats et ont un meilleur climat social ;

- contrairement à ce que mentionne le préfet dans son arrêté, le C.D.E.N a proposé des fermetures de collège au nombre desquelles l'éventuelle fermeture du collège de Nilvange, mais sans le désigner ;

- contrairement à ce que mentionne le préfet dans son arrêté, le conseil général ne s'est pas prononcé pour la fermeture du collège de Nilvange ;

- la décision est anticipée puisque le schéma prévisionnel des investissements aurait dû être élaboré avant que la décision ne soit prise ;

- il n'y a pas eu de consultation du C.D.E.N sous la présidence du président du Conseil général ;

- le vote de la fermeture du collège par le conseil général doit être annulé dès lors qu'il confirme une décision qui n'a pas été prise au moment indiqué et qui, au demeurant, est illégale et a été suspendue ;

- il n'y a pas eu de consultation du C.D.E.N pour la mise en place des transports ;

- il est inexact de soutenir que le collège n'offre pas à ses élèves les mêmes chances de réussite que les autres collèges du département, en raison de sa taille, de prétendre qu'il n'est plus en mesure d'offrir un éventail de formations suffisamment diversifié, de considérer que les enseignants auraient parfois du mal à travailler en équipes, que la charge financière du département s'accroît compte tenu de la baisse démographique observée, que les coûts propres à l'établissement excèdent la moyenne départementale, que la fermeture permettra de rééquilibrer la taille des établissements, que la fermeture génèrera des frais supérieurs dès lors qu'il conviendra de subventionner des frais accrus de restauration et transports ;

- la décision de fermeture n'a pas été analysée au regard de ses conséquences négatives pour la commune, de la situation des enseignants, des familles, ni des évolutions démographiques, qui sont positives, ainsi que de la nécessaire solidarité au bénéfice d'enfants souvent défavorisés ;

- la proposition de fermeture votée par le conseil général en assemblée plénière souffre de nombreuses erreurs manifestes dans l'appréciation de la situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 avril 2007, le mémoire présenté par le département de la Moselle, tendant au rejet de la requête ; le département de la Moselle se rallie à la position défendue par le préfet et maintient, à titre subsidiaire, les écritures exposées devant le tribunal administratif ;

Vu, enregistré le 4 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation du C.A.E.N. sur la question de la fermeture d'un collège ;

- en tout état de cause, le C.AE.N. a été consulté en termes de moyens attribués de façon globale ce qui inclut le transfert du collège ;

- le respect du parallélisme des formes imposant que la fermeture soit prononcée par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition du département, que cette collectivité soit propriétaire de l'établissement ou en exerce les droits et obligations, il n'y avait pas lieu de demander l'accord de la commune ;

- l'article L. 214-1 du code de l'éducation n'impose pas que le schéma des investissements soit élaboré avant toute décision de fermeture d'un collège ;

- le C.D.E.N a été régulièrement consulté et si le président du conseil général n'était pas présent lors de la réunion qui a eu trait à la fermeture du collège de Nilvange, il était remplacé par son suppléant en qualité de vice-président ' conformément aux dispositions de l'article R. 235-1 du code de l'éducation ;

- la question de la fermeture du collège a été évoquée lors de deux réunions du C.D.E.N et le conseil s'est formellement prononcé, lors de la seconde réunion, sur la proposition de fermeture de l'établissement ;

- la question de la consultation du C.D.E.N en matière de transports scolaires est indépendante de celle relative à la fermeture de l'établissement ;

- l'association ne démontre pas en quoi le département et l'Etat ont commis des erreurs de fait et des erreurs manifestes d'appréciation en décidant la fermeture du collège de Nilvange ;

- pour les autres moyens, il y a lieu de s'en remettre aux observations formulées par le préfet de la Moselle en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, Mme X, Mme Y, M. Z, Mme A, M. B, Mme C, M. D, M. E et M. F demandent à la Cour l'annulation du jugement en date du 4 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juillet 2005, par lequel le préfet de la Moselle a décidé la fermeture du collège Jules Ferry de Nilvange ainsi que l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : «Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. […]. Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.» ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées (…). Le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics » ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code ; « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. […] » ;

Sur la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-11 du code de l'éducation : « Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1º Au titre des compétences de l'Etat ;[…] d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ; e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ; […] 2º Au titre des compétences du département : […] b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges » ; qu'il résulte tant des dispositions des articles L. 421-1 L. 213-1 précitées du code de l'éducation que des dispositions précitées que la décision de fermeture d'un collège prise par le préfet du département sur proposition du conseil général ne saurait intervenir sans que cette autorité ait préalablement recueilli l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fermeture du collège de Nilvange a été évoquée à l'occasion de deux séances du conseil départemental de l'éducation nationale (C.D.E.N) consacrée à la révision de la carte scolaire ; que s'il est exact que lors de la première réunion du 18 novembre 2004, la question des éventuelles fermetures de collège a été évoquée de façon générale, il résulte de l'instruction que lors de la seconde réunion du 13 janvier 2005, la fermeture du collège de Nilvange a été l'objet d'une discussion et a fait l'objet d'un vote ; que la seule circonstance que l'arrêté litigieux n'aurait, dans ses visas, pas correctement retranscrit le sens de l'avis du C.D.E.N est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'éducation relatif au conseil départemental de l'éducation nationale, : « […] La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région. » qu'aux termes de l'article R. 235-1 pris pour son application : « Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :[…] 2º En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.[…] ; qu'aux termes de l'article R. 235-7 relatif à l'ordre du jour des séances: « L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence. Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence » ; qu'eu égard au partage de compétences entre l'Etat et le département, le tribunal administratif a fait une exacte interprétation des données du litige en jugeant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le président du conseil général était seul compétent, comme l'allèguent les requérants, pour présider la réunion du 13 janvier 2005 ; qu'au demeurant comme le souligne le ministre en défense, le vice-président du Conseil était présent à la séance et y est intervenu pour énoncer la position de la collectivité ;

Considérant enfin que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyen des requérants tiré de ce qu'il n'y a pas eu de consultation du conseil départemental de l'éducation nationale en ce qui concerne les conséquences de la décision en matière de transports scolaires ne saurait être accueilli ;

Sur l'absence de consultation du conseil académique de l'éducation nationale :

Considérant que, contrairement à ce que persistent à soutenir les requérants, il ne résulte pas des articles R. 234-9 et R. 234-10 du code de l'éducation qu'ils invoquent, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la consultation du conseil académique de l'éducation nationale (C.A.E.N.) serait obligatoire avant que ne soit prononcée la fermeture d'un collège ;

Sur l'absence de consultation du président de l'association des maires de la Moselle :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le président de l'association des maires du département qui, au demeurant, est représentée au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, doive être consulté à l'occasion d'une mesure de fermeture de collège ;

Sur l'absence de consultation de la commune de Nilvange :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'éducation précitées ni d'aucune autre disposition que, hors les cas des articles L. 216-5 et L. 216-6 qui ne sont pas applicables en l'espèce, la consultation de la commune d'implantation d'un collège, même si, comme c'est le cas ici, elle est propriétaire des locaux, soit obligatoire avant que ne soit décidée la fermeture dudit collège ;

Sur la consultation du département de la Moselle :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 213-1 du code de l'éducation que s'agissant des collèges, le législateur ayant entendu partager la compétence pour l'organisation du service public entre l'Etat d'une part et le département d'autre part, la décision de fermeture d'un collège ne saurait dès lors intervenir sans que le représentant de l'Etat n'ait au préalable recueilli l'accord des organes compétents du département, qu'il en soit propriétaire ou qu'il exerce l'ensemble des droits et obligations du propriétaire en vertu d'une mise à disposition résultant de l'article L. 213-4 du dit code ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 23 juin 2005, le conseil général du département de la Moselle a décidé de « confirmer » la décision de fermeture du collège de Nilvange ; que le département doit être regardé, ainsi que l'a jugé le tribunal, comme ayant proposé la fermeture du collège de Nilvange, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'éducation précitées ; que la seule circonstance que l'arrêté litigieux n'aurait pas correctement retranscrit, dans ses visas, le sens de la délibération du conseil général est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité; que les requérants ne sont en tout état de cause pas recevables à demander que le « vote » de la fermeture du collège par le conseil général soit annulé, cette proposition ne revêtant pas le caractère d'une mesure faisant grief ; que s'ils soutiennent que le conseil général a pris une délibération sur la base de données erronées transmises par l'Inspection d'Académie, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'en décidant de procéder à la fermeture du collège Jules Ferry de Nilvange, lequel connaissait depuis plusieurs années une situation de sous-effectifs, et alors au demeurant que plusieurs établissements scolaires situés dans le même secteur géographique sont susceptibles d'accueillir les élèves de la commune, le préfet se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que si les requérants soutiennent que la décision de fermeture du collège n'a pas été analysée au regard de ses conséquences négatives pour la commune, de la situation des enseignants, de celle des familles, ni des évolutions démographiques, qui sont positives, ainsi que de la nécessaire solidarité au bénéfice d'enfants souvent défavorisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet ait été, au regard des critères d'équilibre démographique, économique et social et de la structure pédagogique générale des établissements du département, entachée d'erreur manifeste ; que les seules considérations sur l'opportunité de la fermeture dudit collège, comparativement aux deux autres collèges de la vallée de la Fensch, ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge administratif ; que les requérants n'établissent pas plus qu'en première instance le détournement de pouvoir qu'ils allèguent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association ECOLE ET TERRITOIRE, Mme X, Mme Y, M. Z, Mme A, M. B, Mme C, M. D, M. E et M. F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'association ECOLE ET TERRITOIRE, Mme X, Mme Y, M. Z, Mme A, M. B, Mme C, M. D, M. E et M. F, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de l'association ECOLE ET TERRITOIRE, de Mme X, de Mme Y, de M. Z, de Mme A, de M. B, de Mme C, de M. D, de M. E et de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ECOLE ET TERRITOIRE, à Mme Véronique X, à Mme Mireille Y, à M. Michel Z, à Mme Sandrine A, à M. Eric B, à Mme Sylviane C, à M. Jean-François D, à M. Patrice E, à M. Henry F, au ministre de l'éducation nationale, au département de la Moselle et à la région Lorraine.

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N° 06NC01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01364
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01364 ?
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