Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, lequel demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401946 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 12 novembre 2004 portant nouvelle affectation de M. X pour l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans un délai d'un mois au centre de détention de Varennes-le-Grand ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de transfèrement de M. X d'un établissement pour peines à un autre établissement pour peines n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les efforts de réinsertion de M. X ne faisaient pas obstacle, dès lors qu'il s'était livré à diverses menaces et tentatives de racket sur ses co-détenus, à l'application des dispositions de l'article D. 82 du code de procédure pénale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2007, présenté pour M. X par Me Bonfils, avocat, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et à ce que la Cour ordonne sa réintégration au centre de détention de Varennes-le-Grand dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
M. X fait valoir que :
- la décision annulée lui fait grief, les centres de détention comportant un régime carcéral plus favorable qui diffère de celui des maisons centrales ;
- la décision du 12 novembre 2004 a été prise par un fonctionnaire sans compétence en matière de changement d'affectation ;
- un débat contradictoire devait intervenir préalablement à la prise des décisions litigieuses ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ils ne sont pas incompatibles avec son maintien en détention à la prison de Varennes-le-Grand ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
- son transfèrement a été décidé dans une intention répressive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande l'annulation du jugement du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision, en date du 15 octobre 2004, par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le transfèrement de M. X du centre de détention de Varennes-le-Grand vers la maison centrale de Clairvaux ;
Considérant que les centres de détention et les maisons centrales sont des établissements pour peines au sens des dispositions de l'article D. 70 du code de procédure pénale ; qu'il s'en suit que la décision de transfèrement de M. X du centre de détention de Varennes-le-Grand à la maison centrale de Clairvaux, si elle peut entraîner des inconvénients dans la vie quotidienne des détenus, ne modifie pas de façon substantielle le régime de détention applicable ; qu'elle constitue, dès lors, une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le transfèrement de M. X et que la demande de ce dernier, devant ce tribunal, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. X tendant à la mise en oeuvre des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et à sa réintégration au centre de détention de Varennes-le-Grand ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble ses conclusions d'appel incident, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Miloud X.
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N° 06NC01353