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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC01324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2006, complétée par mémoire enregistré le 29 mai 2007, présentée pour Mme Martine X élisant domicile

... par Me Thibaut, de la SCP Thibaut-Souchal, avocat à la Cour ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401598 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Hoenheim, en date du 16 février 2004, refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnel

le due aux fonctionnaires, à adresser à la commune l'injonction de lui assurer la pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2006, complétée par mémoire enregistré le 29 mai 2007, présentée pour Mme Martine X élisant domicile

... par Me Thibaut, de la SCP Thibaut-Souchal, avocat à la Cour ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401598 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Hoenheim, en date du 16 février 2004, refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires, à adresser à la commune l'injonction de lui assurer la protection fonctionnelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la condamnation de la commune à lui verser la somme 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle a subi et la somme de 15 240 euros pour préjudice moral et professionnel ;

2°) de faire droit aux demandes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison du défaut de communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement et de la mise en doute de l'impartialité de la formation de jugement ;

- elle a présenté une demande indemnitaire préalable par lettre en date du 9 mai 2006, soit avant la clôture de l'instruction devant le tribunal ;

- la décision lui refusant la protection fonctionnelle n'est pas suffisamment motivée ;

- les conditions dans lesquelles elle a été mutée dans le service jeunesse-emploi-sport et les modifications substantielles de la nature des fonctions qui lui ont été attribuées révèlent une sanction disciplinaire déguisée ;

- elle est victime d'une «mise au placard», ayant été privée des moyens matériels nécessaires à l'exercice de véritables attributions ;

- elle a subi des humiliations, telles que déménagement de son bureau en son absence, interdiction de se rendre à l'hôtel de ville, absence de réelles fonctions ;

- le harcèlement moral dont elle est victime a altéré sa santé physique et son avenir professionnel, alors qu'elle était en charge du service communication de la mairie où elle avait donné entière satisfaction ;

- ces agissements justifient sa demande de protection fonctionnelle et révèlent les fautes commises par la commune à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2007, les mémoires en défense présentés pour la commune de Hoenheim, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la requête de Mme X au motif que les faits invoqués n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral ;

- l'intéressée n'établit pas le bien fondé et la réalité de ses affirmations ;

- la décision du maire lui refusant la protection fonctionnelle est suffisamment motivée ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ;

Vu l'ordonnance du 27 avril 2007 fixant la date de clôture d'instruction au 30 mai 2007 à

16 H ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu la lettre en date du 19 juin 2007 informant les parties que la Cour était susceptible de relever un moyen d'ordre public, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-637 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 16 mai 2006 ; que ce n'est que le 29 mai 2007 que la requérante a contesté, dans un mémoire complémentaire, la régularité dudit jugement ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales… La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » ; qu'aux termes de l'article 6 quinquies de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements réputés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel…» ; que les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-637 du 11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de ladite loi ;

Considérant, que pour réclamer au maire de la commune de Hoenheim, par lettre en date du 18 décembre 2003, la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susrappelé, Mme X, rédacteur territorial à la mairie de Hoenheim, met en cause les conditions matérielles et morales dans lesquelles elle a été mutée du service de la communication, où elle exerçait, de fait, les fonctions de chef de service, au service jeunesse-emploi-sport ; qu'il est constant qu'elle y a succédé à un agent de catégorie inférieure à la sienne ; qu'au vu des témoignages produits et compte-tenu de ses conditions matérielles de travail, elle établit qu'elle n'a pu exercer effectivement les attributions décrites dans sa décision d'affectation ; que cette situation, dont elle relève qu'elle est concomitante à son élection au conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg, où elle siège dans l'opposition, alors que la commune de Hoenheim, qui en est membre, fait partie de la majorité, a duré pendant plus d'un an jusqu'à ce que l'intéressée soit admise en congé de maladie, puis en congé de longue durée, en raison de la détérioration de son état psychologique, puis de son état de santé, consécutive à la dégradation de ses conditions de travail ; que cette situation ne caractérise pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice normal, en vue de l'organisation des services, mais révèle, dans les circonstances particulières de l'espèce, des agissements réputés de harcèlement moral tel que défini par les dispositions sus rappelées de la loi du 17 janvier 2002, ouvrant droit au profit de Mme X au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Hoenheim en date du 16 juin 2004 refusant de lui accorder une telle protection ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X n'a présenté aucun recours préalable à l'introduction de sa demande d'indemnisation devant le tribunal administratif ; que, dès lors, c'est à bon droit que ledit tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée à titre principal par la commune de Hoenheim à ces conclusions et tirée de l'absence de demande préalable ; que si la requérante fait valoir qu'en cours d'instance, elle a saisi la commune d'une demande d'indemnisation, il est constant que celle-ci n'avait, à la date à laquelle le Tribunal a statué, fait naître aucune décision implicite ou expresse de rejet contre laquelle elle aurait présenté des conclusions additionnelles ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique d'une part, que la commune de Hoenheim prenne en charge les frais occasionnés par les démarches entreprises par Mme X en relation avec les faits de harcèlement susmentionnés, dans un délai de deux mois à compter de la demande qu'en fera cette dernière, d'autre part que la commune organise le cas échéant la protection de Mme X pour les actions qui seraient encore susceptibles d'être entreprises à raison des mêmes faits ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Hoenheim le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0401598 en date du 27 juillet 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision du maire de Hoenheim en date du 16 février 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Hoenheim de mettre en oeuvre, au bénéfice de Mme X, la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 suivant les modalités définies ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejetée.

Article 4 : La commune de Hoenheim versera à Mme X la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Hoenheim.

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06NC01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01324
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP THIBAUT - SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01324 ?
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