Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour M. Marat X élisant domicile à l..., par Me Lévi-Cyferman ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402034 en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 22 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Il soutient que :
- nonobstant l'adoption de la résolution du Conseil de l'Europe en date du 15 janvier 2003 sur la mise en oeuvre, par l'Arménie, de la convention-cadre pour la protection des minorités, de vives tensions continuent à exister entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan mettant en danger les couples mixtes et le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 ; l'essentiel de ses liens personnels et familiaux est désormais en France où vivent son conjoint, ses enfants et petits enfants ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
-la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- l'amélioration notable de la situation en Arménie réduit considérablement les risques en cas de retour en Arménie des X, l'origine azérie de Madame X n'étant au demeurant pas prouvée ;
- la désertion d'Arman X, à la supposer établie, ne crée pas une situation protégée par les dispositions sur l'asile politique ou territorial ;
- les attestations produites sont contradictoires et dénuées de caractère probant ;
- les X n'ont pas installé leur vie familiale en France mais y ont vécu de façon précaire dans l'attente de l'examen de leurs multiples demandes d'asile et recours ; au demeurant rien n'indique qu'ils résident toujours en France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
-la requête est tardive et par suite irrecevable ;
-le moyen tiré des risques en courus en cas de retour en Arménie est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour en l'absence de désignation d'un pays de renvoi ;
- aucun justificatif probant n'est fourni des faits invoqués ;
- le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale est inopérant à l'encontre de la décision de refus d'asile territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 17 février 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 12 mars 2007 à 16h00 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;
- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'au soutien des moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision en date du 4 juin 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la violation par la décision en date du 22 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Marat X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie au préfet de la Meuse.
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06NC00936