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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00477

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00477


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Favre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300178-0300661 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge, à hauteur respectivement de 48 094 euros et de 10 678 euros, du complément d'impôt sur le revenu et cotisations sociales supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositio

ns litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Favre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300178-0300661 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge, à hauteur respectivement de 48 094 euros et de 10 678 euros, du complément d'impôt sur le revenu et cotisations sociales supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les dépenses afférentes aux travaux effectués ... à Nancy n'étaient pas déductibles des revenus fonciers, dès lors que les travaux effectués au premier et second étage sur les parties affectées à l'habitation avaient le caractère de travaux d'amélioration déductibles et que ces travaux étaient dissociables des autres travaux, comme l'admet l'administration ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la seule question en litige, concernant le caractère probant des justificatifs fournis et la ventilation des dépenses engagées dans l'immeuble en cause ;

- qu'il a justifié du caractère déductible des dépenses litigieuses à hauteur de 110 607 euros ;

- que c'est également à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu le caractère déductible des dépenses afférentes à l'immeuble ..., dès lors que, contrairement à ce qu'il a affirmé, le local en cause a toujours été à usage d'habitation, malgré son affectation temporaire à un autre usage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 avril 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant à reconnaître le caractère déductible des dépenses afférentes aux travaux effectués par la SCI des Soeurs Macarons aux premier et second étages de l'immeuble sis ... au motif que ceux-ci s'étaient traduits par un accroissement de la surface habitable et constituaient ainsi des travaux d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers, «sans que le requérant soit fondé à demander la déduction des dépenses imputables aux surfaces habitables préexistantes» ; qu'eu égard à la motivation ainsi retenue, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'insuffisance de motivation, ne pas se prononcer sur la question, devenue par suite inopérante, du caractère probant des pièces fournies afin de justifier la ventilation des dépenses entre celles déductibles en tant qu'elles se rapporteraient aux travaux d'amélioration effectués dans les locaux à usage d'habitation préexistants et celles non déductibles en tant qu'elles se rapporteraient à la transformation en locaux à usage d'habitation de pièces antérieurement à usage de dépôt ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° pour les propriétés urbaines :… b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement…» ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens de ces dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

En ce qui concerne l'immeuble situé ...:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI des Soeurs Macarons, dont M. X détient 99 % des parts sociales, a fait réaliser sur l'immeuble situé ... des travaux ayant pour objet la transformation en locaux d'habitation du rez-de-chaussée, auparavant à usage commercial, la mise aux normes actuelles de confort des logements situés au premier et au deuxième étages, assortie d'un agrandissement par transformation en pièces habitables de locaux à usage de dépôt situés aux mêmes étages, et la transformation de combles en local d'habitation au dernier étage ; que si le requérant, qui admet expressément que les dépenses afférentes aux travaux effectués au rez-de-chaussée et au dernier étages ne sont pas déductibles au regard des dispositions précitées, soutient que ceux effectués au premier et au second étage devraient en revanche donner lieu à déduction à concurrence de la fraction d'entre eux correspondant aux locaux à usage antérieur d'habitation en tant qu'ils seraient dissociables de ceux ayant pour effet d'accroître la surface habitable, il n'apporte aucun élément tendant à faire apparaître que ces derniers travaux seraient effectivement distincts des travaux d'amélioration effectués dans la partie des deux étages antérieurement à usage d'habitation ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, M. X n'est pas fondé à demander la déduction des dépenses de travaux au prorata des surfaces antérieurement à usage d'habitation, à supposer même que ces dépenses puissent être identifiées au vu des factures qu'il produit, dont la plupart ne précisent pas l'étage auquel ils ont été effectués sur l'ensemble des quatre niveaux que comporte l'immeuble ;

En ce qui concerne l'immeuble situé ...:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI des Soeurs Macarons a acquis le lot n° 13 d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, composé du local du rez-de-chaussée d'une superficie de 107 m² et d'une cour de 95 m² ; qu'il ressort du plan dressé par l'architecte avant exécution des travaux que ce local comprenait une cuisine, une salle de bains et un cabinet de toilettes, et était ainsi originellement destiné à l'habitation ; que s'il est constant que l'espace subsistant était affecté antérieurement à usage de bureau et de dépôt, son occupation immédiatement antérieure pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter sa destination à usage d'habitation, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement et ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage a pris fin, il doit en pareil cas être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation ; qu'ainsi, alors même que, quelle que soit au demeurant la durée d'une telle affectation, ledit local a été affecté à usage de bureau, comme il vient d'être dit, les travaux effectués par la SCI des Soeurs Macarons, dont il n'est pas contesté qu'ils constituaient des travaux d'amélioration au sens des dispositions précitées, doivent être regardés comme portant sur des locaux d'habitation et, par suite, comme constituant des charges de la propriété déductibles pour l'établissement du revenu net foncier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales supplémentaires auquel il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison de la réintégration dans les résultats imposables de la SCI des Soeurs Macarons de la fraction des déficits fonciers déclarés par celle-ci correspondant au refus par l'administration de la déduction des dépenses de travaux afférents à l'immeuble du ...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 sont réduites à concurrence de l'incidence de la réduction des résultats imposables de la SCI des Soeurs Macarons découlant de l'admission en déduction des dépenses de travaux afférentes à l'immeuble situé 10, rue Jeannot à Nancy.

Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 à concurrence de la réduction de ses bases d'imposition résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémi X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 06NC00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00477
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00477 ?
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